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2217673 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefect: Failure to Secure Residency Appointment Scheduling Hearing

Numéro de cause 2217673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, residing in France since 2017 and working since 2018, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for them to submit an exceptional request for residency status and issue the corresponding receipt, arguing that the inability to secure an appointment infringed upon their right to have their situation examined. The Administrative Tribunal rejected the request because, while acknowledging the administrative burden imposed by the inability to obtain an appointment online, the applicants failed to demonstrate a specific urgency beyond their general circumstances of residence and employment, which is required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for such an injunction when the request is not for a residency permit renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals v. Prefect: Failure to Secure Residency Appointment Scheduling Hearing: The Administrative Tribunal rejected the request because, while acknowledging the administrative burden imposed by the inability to obtain an appointment online, the applicants failed to demonstrate a specific urgency beyond their general circumstances of residence and employment, which is required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for such an injunction when the request is not for a residency permit renewal.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination droit de séjour positions administratives circonstances exceptionnelles autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this provision as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Fabien Goeau Brissoniere, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- leur demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à leur droit de voir leur demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants Philippins, nés respectivement le 13 janvier 1981 et le 5 août 1982 aux Philippines, sont entrés régulièrement en France selon leurs déclarations en 2017. Ils y résideraient de manière continue depuis cette date et travailleraient depuis 2018. Ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. et Mme C soutiennent, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, ils ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous pour l'examen de leur demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'ils résident habituellement sur le territoire français depuis mai 2017 et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture les prive de leur droit à voir leur situation régularisée au regard des éléments relatifs à leur insertion sociale et professionnelle depuis 2018, les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, de la date et du fondement de leur demande de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, impliquant que leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour soient examinées prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par les requérants ne peut être regardée comme remplie. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22176732