Legislator Jurisprudence & Législation
2217672 Généré par l'IA

State Obligation to House Disabled, Pregnant Applicant

Numéro de cause 2217672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the departmental mediation commission due to significant disability and impending childbirth, sought an order compelling the State to house them after the Prefect failed to provide a suitable offer within the prescribed six-month period. The court ruled that the State has an obligation of result to ensure housing for such priority applicants unless the urgency has ceased, and found that the single prior offer, which lacked accessibility features (no elevator or provision for reduced mobility) and was apparently not accompanied by the required statutory warning regarding the loss of benefits upon refusal, did not fulfill the statutory criteria of considering the applicant's needs and capacities; consequently, the court ordered the Prefect to secure housing before a specified date under a monthly penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to House Disabled, Pregnant Applicant: The court ruled that the State has an obligation of result to ensure housing for such priority applicants unless the urgency has ceased, and found that the single prior offer, which lacked accessibility features (no elevator or provision for reduced mobility) and was apparently not accompanied by the required statutory warning regarding the loss of benefits upon refusal, did not fulfill the statutory criteria of considering the applicant's needs and capacities; consequently, the court ordered the Prefect to secure housing before a specified date under a monthly penalty.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique prestations d'assurance-invalidité défaut d'urgence assignation à résidence placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to house the applicant before a specific date, under penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with L. 441-2-3-1 as the basis for ordering the rehousing in the dispositive.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in conjunction with L. 300-1 as the basis for ordering the rehousing in the dispositive.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the dispositive to establish the rule regarding the monthly penalty (astreinte) payable to the fund.

Article 2

This article orders the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu qu'une proposition de logement, ne tenant pas compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 18 mai 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edert, vice-présidente ;

- les observations orales de M. B.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 18 mai 2022. Une proposition a été adressée à M. B, pour un logement, refusée par l'intéressé aux motifs que le logement proposé ne disposant ni d'ascenseur ni d'accès pour personne à mobilité réduite, il n'était pas adapté à sa situation. M. B, qui présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et dont la femme attendait un enfant, disposait d'un motif impérieux justifiant qu'il refuse la proposition de logement qui lui a été faite. Par ailleurs, la requête qui a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observations, ne permet d'établir que cette offre était accompagnée de l'information prévue par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas de nature à délier l'État de son obligation de reloger M. B. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er juillet 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement M. B avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2023.

La vice-présidente désignée,

Signé

S. Edert

La greffière,

Signé

C. MasLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.