Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Claimed Family Ties in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who irregularly entered the territory and filed for international protection in France, having previously applied for asylum in Germany according to Eurodac data, sought the annulment of an administrative order transferring him to German authorities, asserting family ties in France. The court rejected the request for annulment because the evidence of his family's status in France was insufficient to establish that their presence was sufficiently regular or stable to override the transfer decision, thus dismissing the claim based on a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Claimed Family Ties in France: The court rejected the request for annulment because the evidence of his family's status in France was insufficient to establish that their presence was sufficiently regular or stable to override the transfer decision, thus dismissing the claim based on a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request to annul the prefect's decision.
This article governed the procedure under which the designated magistrate was empowered to rule on the request.
This article was discussed in the reasoning related to the grounds for annulment, but since the claim based on it was dismissed, it is excluded based on the strict instruction to only include provisions used in the final orders (and only Article 1 applies substantively by rejecting the claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile.
Il fait valoir que toute sa famille est présente sur le territoire français et le soutient financièrement et moralement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée, enregistrée le 17 janvier 2023, a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 15 octobre 1998 à Sanliurfa en Turquie, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 2 novembre 2022, il a déposé une demande de protection internationale. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 25 novembre 2022, a été acceptée, le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. C allègue qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, à savoir trois de ses frères, et produit au dossier leurs attestations de demande d'asile, toutefois, ces documents ne peuvent être regardés comme établissant leur situation régulière et stable en France dès lors que deux attestations mentionnent une date de validité jusqu'au 10 février 2021 et au 16 février 2021. Par ailleurs, le requérant a déclaré être marié et père de deux enfants restés dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il a entendu soulever un tel moyen, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. ALe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.