Asylum Seeker Legal Aid Suspension of CMA Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge provisionally granted legal aid to an asylum seeker whose material reception conditions (CMA) were terminated by the territorial director of the relevant office on November 9, 2022, finding that the termination severely and immediately impacted the applicant's situation, thus satisfying the urgency requirement for summary suspension. The court determined there was a serious doubt as to the legality of the termination, which was based on alleged failure to comply with administrative requirements, because a prior final decision had already found the applicant was not in flight due to lack of evidence of alleged failures, suggesting an error of assessment in the subsequent termination decision, leading to the suspension of the termination order and an injunction for the immediate resumption of CMA benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Legal Aid Suspension of CMA Termination: The court determined there was a serious doubt as to the legality of the termination, which was based on alleged failure to comply with administrative requirements, because a prior final decision had already found the applicant was not in flight due to lack of evidence of alleged failures, suggesting an error of assessment in the subsequent termination decision, leading to the suspension of the termination order and an injunction for the immediate resumption of CMA benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground used to justify ordering the suspension of the administrative decision.
Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Cited as the basis for ordering the opposing party to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité ;
- la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une absence de motivation, du défaut d'examen de sa situation particulière, de la circonstance qu'il n'a pas été mis en capacité de formuler des observations à l'encontre de cette décision, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, de l'absence de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas justifiée et que les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2217667 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2022, en présence de Mme Traore, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, demande la suspension de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. La cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B A, démuni de toutes ressources et de logement, quand bien même il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière ou pourrait bénéficier d'un hébergement d'urgence, pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions mentionnées au point précédent doive être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article D. 521-12 de ce code : " Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés ".
6. La décision en litige a été prise au motif que M. B A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, ce que l'intéressé conteste. Par une ordonnance n° 2214437 du 7 octobre 2022 devenue définitive, la juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé que M. B A ne pouvait être regardé comme en fuite en l'absence d'éléments établissant la réalité de manquements allégués et le préfet de la Seine-Saint-Denis. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a requalifié la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale le 27 octobre 2022 et lui a délivré une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 26 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de l'OFII parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur général territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.