State Liability for Failure to Arrange Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held the State liable for fault due to its failure to arrange rehousing for an individual deemed a priority case by a mediation commission in July 2016, resulting in ongoing substandard living conditions starting from January 29, 2017, as the State did not prove the applicant was properly informed of any issues with a subsequent housing offer that may have prevented its acceptance. Given that the applicant had since been housed in social accommodation in October 2017, the court awarded a fixed sum of 1,800 euros to compensate for the cumulative prejudice suffered from the initial failure to rehouse until the date of the judgment, while rejecting the claim for legal fees under the applicable statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Arrange Rehousing: Given that the applicant had since been housed in social accommodation in October 2017, the court awarded a fixed sum of 1,800 euros to compensate for the cumulative prejudice suffered from the initial failure to rehouse until the date of the judgment, while rejecting the claim for legal fees under the applicable statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages to M. A.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the claims.
Although the request for payment under this article was rejected in Article 5 and the resulting claim was rejected in Article 2, the article itself was explicitly mentioned in the initial prayer for relief and is a provision related to costs/legal fees.
This article was cited in the applicant's claim but was not used in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
This article was cited in the reasoning to establish the State's liability but was not used in the final operative orders.
This article was cited in the reasoning but was not used in the final operative orders.
This article was cited in the reasoning to establish the starting date of liability but was not used in the final operative orders.
This procedural article was used for the designation of the reporting magistrate but was not cited in the final operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 134 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 juillet 2016 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que la commission d'attribution de logement du bailleur " Paris Habitat " a refusé la candidature du requérant au motif qu'il était incomplet et que son dossier ne pouvait être étudié en l'état.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Naggy, substituant Me Brochard, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 novembre 2023 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 juillet 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 janvier 2017.
3. D'autre part, si le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris fait valoir qu'une proposition de logement a été faite à M. A mais que la candidature de l'intéressé a été rejetée au motif que son dossier était incomplet, il n'est pas établi que M. A aurait reçu une information de la part du bailleur social relative à l'incomplétude de son dossier l'informant des conséquences en cas de pièce manquante, ni même que le bailleur social aurait effectivement adressé à l'intéressé la proposition de logement. Dès lors, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'était en tout état de cause pas délié de son obligation de reloger le requérant, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A a changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A étant désormais hébergé dans une résidence sociale depuis le 5 octobre 2017. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 29 janvier 2017 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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