Refusal of Identity Documents Upheld Due to Identity Fraud Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of multiple administrative decisions refusing the issuance of national identity cards and passports, and subsequently, the annulment of a certificate of default for failing to return identity documents. The court joined the related cases and found that the second refusal decision of September 16, 2022, effectively withdrew the initial June 22, 2022, decision, leading to a ruling of no need to rule on the first claim. Regarding the September 16, 2022, refusal, the court reasoned that the refusal was justified because administrative investigation revealed sufficient doubt regarding the applicant's identity, as the specific civil status documentation was being used by at least two individuals and the relevant civil status record was flagged in the wanted persons file due to identity fraud, even though a related prior criminal complaint was dismissed without prejudice. Consequently, the court rejected the claims against the September decision and the certificate of default (deemed a non-grief-causing act), and ordered a non-lieu to decide on the original June decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Identity Documents Upheld Due to Identity Fraud Concerns: The court joined the related cases and found that the second refusal decision of September 16, 2022, effectively withdrew the initial June 22, 2022, decision, leading to a ruling of no need to rule on the first claim. Regarding the September 16, 2022, refusal, the court reasoned that the refusal was justified because administrative investigation revealed sufficient doubt regarding the applicant's identity, as the specific civil status documentation was being used by at least two individuals and the relevant civil status record was flagged in the wanted persons file due to identity fraud, even though a related prior criminal complaint was dismissed without prejudice. Consequently, the court rejected the claims against the September decision and the certificate of default (deemed a non-grief-causing act), and ordered a non-lieu to decide on the original June decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the inadmissibility of the annulment conclusions concerning the decision of June 22, 2022, due to its prior withdrawal.
Used to reject the remaining conclusions of the first petition and the entirety of the second and third petitions (including substantive claims, injunctions, and costs).
Cited in the final order as the basis for rejecting the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2022 sous le n° 2217658, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nianghane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte d'identité et un passeport dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies ;
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle se fonde sur le motif de son inscription au fichier des personnes recherchées alors que cette inscription n'est plus justifiée ;
- en tout état de cause, il est titulaire de l'état civil litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2222879, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nianghane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte d'identité et un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la mise à jour des données le concernant sur le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation ;
- le préfet n'a pas tenu compte, dans le cadre du réexamen de sa demande, de la décision de classement sans suite du 29 mars 2018 ;
- le maintien de son inscription dans le fichier des personnes recherchées méconnait les dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 car le motif de l'inscription est éteint du fait de deux avis de classement sans suite, datés du 29 mars 2018 et du 7 mars 2024 ;
- la décision attaquée est illégale car elle est fondée sur une inscription illégale au fichier des personnes recherchées ;
- le préfet de police ne justifie pas de l'existence d'un sursis à exploitation de son acte de naissance ;
- en tout état de cause, il est titulaire de l'état civil litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée,
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 mars 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2314473, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nianghane, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal de carence dressé le 18 avril 2023 par le directeur des transports et de la protection du public à la préfecture de police de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 qui suspend l'exécution de la décision du 22 juin 2022 ;
- elle méconnaît l'avis de classement sans suite du 29 mars 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 55-13978 du 22 octobre 1955,
- le décret n° 2005-1724 du 30 décembre 2005,
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Nianghane pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 février 1989 à Diawara au Sénégal, a demandé le 27 avril 2022 la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Par une décision du 22 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il n'est pas titulaire de l'état-civil dont il se prévaut et qu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées pour usurpation d'identité. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 16 septembre 2022, fondée sur le même motif que la précédente décision suspendue, le préfet de police a de nouveau refusé à M. A la délivrance des titres d'identité sollicités. Celui-ci demande l'annulation des décisions du 22 juin 2022 et du 16 septembre 2022, ainsi que l'annulation du procès-verbal de carence dressé le 18 avril 2023 relatif à son absence à la convocation pour restituer ses documents d'identité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Par la requête enregistrée sous le n° 2217658, M. A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer des titres d'identité. Par une décision du 16 septembre 2022, prise sur injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés le 6 septembre 2022, le préfet de police a de nouveau refusé de délivrer des titres d'identité à M. A. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures en défense, que par la décision du 16 septembre 2022, le préfet de police a entendu non seulement purger la décision du 22 juin 2022 du vice de légalité externe dont celle-ci était entachée mais aussi procéder au retrait de cette décision illégale dès lors que le délai de retrait de quatre mois prévu par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas expiré. Par suite, la décision du 16 septembre 2022 doit être regardée comme ayant retiré celle du 22 juin 2022.
4. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière dans l'hypothèse où elle n'a pas reçu de commencement d'exécution.
Sur les conclusions de la requête no 2222879 dirigées contre la décision du 16 septembre 2022 portant refus de délivrance de titres d'identité :
5. En premier lieu, le préfet de police a visé dans la décision en litige les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que l'instruction a révélé que M. A n'était pas le titulaire de l'état-civil dont il se prévaut. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 18 février 2016, une plainte a été déposée par M. " B A " contre un homonyme, né le même jour que lui, pour usurpation d'identité. Le 29 mars 2018, cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République au motif que les circonstances des faits de la procédure " n'ont pu être établies clairement par l'enquête ". Toutefois, cet avis de classement sans suite n'a d'effet qu'à l'égard de la victime dans cette procédure. En outre, elle ne signifie pas qu'il n'y aurait pas eu usurpation d'identité. Il ne saurait donc être reproché au préfet de police de ne pas avoir tenu compte de cet avis de classement dans le cadre de l'instruction de la demande de titres d'identité de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen, à le supposer même invoqué, devra donc être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ", et aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : " Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur. ".
8. Pour l'application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d'identité, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du " trombinoscope " et de l'enquête administrative menée le 12 février 2018 par le commissariat de police du 13ème arrondissement, que l'état civil " M. B A " né le 3 février 1989 à Diawara au Sénégal est utilisé par au moins deux individus, l'un résidant dans le 13ème arrondissement de Paris, l'autre à Dakar. A l'appui de leurs demandes de titres d'identité, ces deux individus ont présenté un acte de naissance transcrit et un certificat de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que l'état-civil " B A " est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) depuis le mois de février 2018 pour fraude d'identité et fraude documentaire, enfin et surtout, que le Procureur de la République de Nantes, en charge de l'état-civil des Français nés, résidant ou ayant vécu à l'étranger, saisi par le service central d'état-civil du ministère des affaires étrangères, a demandé au préfet de police, le 7 juin 2022, de ne pas délivrer de titres d'identité à M. B A, dans l'attente de l'identification du véritable titulaire de l'état-civil " B A ".
10. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré qu'il existait un doute suffisant sur l'identité de l'intéressé, de nature à justifier son refus de délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport, alors même qu'il n'est pas établi que ce soit le requérant lui-même qui soit à l'origine de cette usurpation d'identité. Le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de délivrance desdits titres. La circonstance qu'une autre procédure concernant le même état-civil que l'intéressé ait fait l'objet d'un classement sans suite de la part du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris par une décision du 7 mars 2024, au demeurant postérieure à la décision en litige et qui concerne des faits d'atteinte à la vie privée et de violation de domicile, donc sans lien avec l'usurpation d'identité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les pièces présentées dans le cadre de l'instance par le requérant ne sont pas de nature à justifier qu'il est l'unique titulaire de l'état-civil " B A ".
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de police du 16 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête no 2217658 dirigées contre la décision du 22 juin 2022 portant refus de délivrance de titres d'identité :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision du préfet de police du 22 juin 2022 a été retirée par la décision du 16 septembre 2022. Les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision ayant été rejetées, il y a lieu, par application des principes rappelés au point 4, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2022.
Sur les conclusions de la requête no 2314473 dirigées contre le procès-verbal de carence :
14. M. A demande l'annulation du procès-verbal de carence du 18 avril 2023. Toutefois, la mesure qui se borne à constater que l'intéressé n'a pas répondu à la convocation en vue de restituer ses titres d'identité ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une décision faisant grief au requérant. Les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief étant irrecevables, les conclusions de la requête susvisée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d'instance dans les trois requêtes :
15. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête no 2217658.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête no 2217658 et les requêtes nos 2222879 et 2314473 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2217658/6-2, 2222879/6-2 et 2314473/6-