Withdrawal of Modification Request Following Compliance with Prior Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to modify a prior administrative order that had mandated the prefect to re-examine their administrative status within one month and provide a temporary residence receipt, arguing the prefect's non-compliance constituted a new element under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice. However, since the filing of the modification request, the prefect scheduled the required appointment for the day of the hearing, leading the applicant to withdraw their request for modification; consequently, the court noted the withdrawal of the modification claims and rejected the remaining claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Withdrawal of Modification Request Following Compliance with Prior Administrative Order: 521-4 of the Code of Administrative Justice. However, since the filing of the modification request, the prefect scheduled the required appointment for the day of the hearing, leading the applicant to withdraw their request for modification; consequently, the court noted the withdrawal of the modification claims and rejected the remaining claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order acknowledges the applicant's withdrawal of his request to modify the previous order.
This order rejects the remaining claims of the application.
This article was the basis for the applicant's initial request for modification of the previous injunction, although the request ultimately led to a withdrawal.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, but the final order rejected the claim based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de substituer à l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du tribunal n°2214995 du 24 novembre 2022, une injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative justifiant la révision de l'injonction prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. A C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice
administrative et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fixé un rendez-vous au bureau des étrangers de la préfecture de Nanterre, le 10 janvier 2023 à 9 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts de Seine, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a fixé un rendez-vous au requérant au bureau des étrangers de la préfecture de Nanterre, le 10 janvier 2023 à 9 heures.
Vu :
- l'ordonnance n°2214995 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 janvier 2023 à 9 heures.
Le rapport de M. Poyet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience
publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.
M. A C et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2214995 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, en son article 1er, suspendu l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A C une carte de résident en qualité de conjoint de français, et en son article 2 a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, le requérant saisi de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l'injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A C, l'invitant à se rendre en préfecture le 10 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le requérant conclut au non-lieu à statuer et doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l'ordonnances n° 2214995 du 24 novembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A C aux fins de modification du dispositif de l'ordonnance n° 2214995 du 24 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.