State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for moral prejudice and material damage resulting from the State's failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by a mediation commission in 2017 due to living in unfit premises, a failure further confirmed by a subsequent judicial order. The Tribunal found that the State's persistent and culpable failure to execute the relocation decision, beginning from May 24, 2018, engaged its responsibility, justifying an award of €2,800 for all prejudices related to the sustained poor living conditions, while rejecting claims for material prejudice as unsubstantiated and claims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The Tribunal found that the State's persistent and culpable failure to execute the relocation decision, beginning from May 24, 2018, engaged its responsibility, justifying an award of €2,800 for all prejudices related to the sustained poor living conditions, while rejecting claims for material prejudice as unsubstantiated and claims for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order granting a sum of 2,800 euros to M. A.
This article rejects the remainder of M. A's claims.
This article concerns the notification of the judgment.
Although the claim based on this article was rejected in the operative part (Article 2 implicitly rejects the specific claim in point 3 of the petition regarding this article), it is cited in the dispositive section regarding notification/execution.
Although the claim based on this article was rejected in the operative part (Article 2 implicitly rejects the specific claim in point 3 of the petition regarding this article), it is cited in the dispositive section regarding notification/execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 août 2022, M. C A, représenté par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 056 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice matériel résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 23 novembre 2017 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans des locaux impropres à l'habitation. En outre, par un jugement n° 1810109 du 20 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 mai 2018.
3. Le requérant n'établit pas le préjudice financier qu'il aurait subi et qui ne peut, en tout état de cause, être constitué du préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant la période de carence de l'Etat et celui qu'elle aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A étant toujours logé dans des locaux impropres à l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 24 mai 2018 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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