Legislator Jurisprudence & Législation
2217653 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2217653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tribunal rejected a claim seeking the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect of police, which the claimant argued was based on the signatory's lack of authority and constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the signatory was duly authorized through a published delegation decree, thereby rejecting the incompetence claim, and further found that the claimant, despite being present since 2019 with sporadic employment and a brother in the country, had not demonstrated sufficient integration to render the expulsion disproportionate to the public interest objectives, thus dismissing the Article 8 challenge and associated requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Expulsion Order Upheld Against Article 8 Challenge: The court reasoned that the signatory was duly authorized through a published delegation decree, thereby rejecting the incompetence claim, and further found that the claimant, despite being present since 2019 with sporadic employment and a brother in the country, had not demonstrated sufficient integration to render the expulsion disproportionate to the public interest objectives, thus dismissing the Article 8 challenge and associated requests for injunction and costs.

Mots-clés

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préfet de police rupture de ban griefs de droits humains pays européens convention européenne des droits de l'Homme droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article 2

This article provides for the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D B représenté par Me Reynolds, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thobaty.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de police de Paris a obligé Mme B, ressortissant de nationalité algérienne né le 28 septembre 1974, à quitter le territoire français. Par cette requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B se prévaut d'une présence en France depuis 2019, d'un travail en 2021 et 2022 pour la société Clean service et de la présence de son frère en France. Cependant, elle ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'elle a vécu dans son pays de nationalité au moins jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police de Paris .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

G. ThobatyLa greffière,

C. Denis

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.