Annulment of Residence Card Revocation Due to Lack of Criminal Conviction and Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual holding a ten-year residence card sought the annulment of the prefect's decision to revoke it, arguing the decision lacked proper motivation and was based on an improper legal foundation, specifically claiming the threat to public order was unsubstantiated and that the applicable revocation statute required a final criminal conviction which was absent. The court reasoned that even assuming the European Union national's situation fell under the relevant statute, the prefect failed to demonstrate the required final criminal conviction for the specified offenses, and noted that the statute did not permit withdrawal of a ten-year card merely because the holder constituted a threat to public order, thus concluding the prefect committed an error of law by improperly revoking the card based on unsupported grounds, leading to the annulment of the decision and an order for the card's restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Card Revocation Due to Lack of Criminal Conviction and Insufficient Motivation: The court reasoned that even assuming the European Union national's situation fell under the relevant statute, the prefect failed to demonstrate the required final criminal conviction for the specified offenses, and noted that the statute did not permit withdrawal of a ten-year card merely because the holder constituted a threat to public order, thus concluding the prefect committed an error of law by improperly revoking the card based on unsupported grounds, leading to the annulment of the decision and an order for the card's restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enacts the main order: the annulment of the administrative decision to withdraw the residence permit.
This article enacts the order to enjoin the Prefect to restitute the residence permit, a necessary consequence of the annulment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant procedural basis for litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay litigation costs (Article L. 761-1 is the basis for the order in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Krief demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer sa carte de résident ;
3°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie et que le respect de la présomption d'innocence fait obstacle à la prise en compte des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- vu le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- les observations de Me Krief, conseil de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant polonais, né le 10 avril 1975, est entré en France en 1996 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une première carte de résident en 2007 et bénéficiait, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2027. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. () ".
3. A supposer même que la situation de M. B, ressortissant d'un pays de l'Union européenne, entre dans le champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, il n'est pas établi que l'intéressé, à propos duquel le préfet des Hauts-de-Seine fait état d'une interpellation pour violences conjugales, aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident de dix ans à son détenteur au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public, circonstance qui, si elle est mentionnée dans l'arrêté, n'est du reste pas invoquée en défense.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en procédant au retrait de la carte de résident dont disposait M. B, le préfet des Hauts de Seine a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait, restitue à M. B sa carte de résident de dix ans. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de restituer à M. B sa carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2217652