Legislator Jurisprudence & Législation
2217650 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Housing Order

Numéro de cause 2217650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State was liable for damages because it failed to execute a departmental mediation commission decision from December 2020, which recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing, and failed to comply with a subsequent March 2021 administrative court order compelling rehousing under penalty. The court reasoned that this ongoing failure, resulting in the applicant and her four family members being housed in a single 19-square-meter hotel room since October 2020, caused demonstrable moral prejudice and disturbances to their living conditions, justifying an award of €7,500 in total damages, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 in legal fees contingent upon the lawyer's waiver of state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Housing Order: The court reasoned that this ongoing failure, resulting in the applicant and her four family members being housed in a single 19-square-meter hotel room since October 2020, caused demonstrable moral prejudice and disturbances to their living conditions, justifying an award of €7,500 in total damages, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 in legal fees contingent upon the lawyer's waiver of state legal aid contributions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat commandement de payer indemnité pour tort moral priorité de relogement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer, subject to waiver of the state contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer, subject to waiver of the state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 décembre 2022, 13 février, 31 mars et 4 avril 2023, Mme A C née B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal, somme qu'il conviendra d'actualiser au jour du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils ont été reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine 2 décembre 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2021 n'a pas été exécutée ;

- ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence dès lors qu'ils ont été expulsés de leur logement en octobre 2020 ; qu'ils ont, depuis lors, été hébergés dans trois hôtels différents par le 115 ; depuis le 27 octobre 2020, ils sont hébergés dans une unique chambre d'une superficie de 19 mètres carrés.

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance n°2101795 du 24 mars 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de Mme C sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 décembre 2020, reconnu Mme C comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n°2101795 du 24 mars 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 octobre 2022, reçu le 18 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette absence d'hébergement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu, le 2 décembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement de Mme C. Il résulte de l'instruction que depuis le 27 octobre 2020, Mme C, son époux et leurs trois enfants nés en 2008, 2012 et 2019 sont hébergés dans une unique chambre d'hôtel d'une superficie de 19 mètres carrés. La persistance de cette situation, à compter du 13 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de Mme C qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 7 500 (sept mille cinq cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thisse de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme globale de 7 500 (sept mille cinq cent euros) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Thisse, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La magistrate désignée

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière