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2217646 Généré par l'IA

Claimant Challenges Driving License Annulment Based on Point Deductions

Numéro de cause 2217646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid due to zero points, as well as the prior point deductions stemming from infractions on April 21, 2022, November 21, 2020, and October 29, 2020, arguing a lack of required information notification and disputing the reality of the offenses. The court found that the claims related to the October 29, 2020, infraction and the final invalidity decision were moot because the points had been restored following a subsequent administrative action, while rejecting the remaining claims on the merits; the court reasoned that for the April 21, 2022, infraction, the electronic ticket signed by the claimant satisfied the procedural information requirement, and for the November 21, 2020, infraction, payment of the fine established both the reality of the offense and presumed receipt of the required notices, thus dismissing the challenge to the remaining point deductions.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Claimant Challenges Driving License Annulment Based on Point Deductions: The court found that the claims related to the October 29, 2020, infraction and the final invalidity decision were moot because the points had been restored following a subsequent administrative action, while rejecting the remaining claims on the merits; the court reasoned that for the April 21, 2022, infraction, the electronic ticket signed by the claimant satisfied the procedural information requirement, and for the November 21, 2020, infraction, payment of the fine established both the reality of the offense and presumed receipt of the required notices, thus dismissing the challenge to the remaining point deductions.

Mots-clés

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recours en annulation paiement de l'amende retrait de permis de conduire créance contestée notification de la décision condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no need to rule on the conclusions directed against decision 48SI and the point deduction for the October 29, 2020 offense because they became moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's conclusions on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 avril 2022, 21 novembre 2020 et 29 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les mentions de l'infraction du 29 octobre 2020 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ;

- les moyens soulevés par la requérante contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.

Par un courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance, en ce qui concerne la décision du 29 octobre 2020, de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 février 2024, rendu sous le numéro 2214575.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 avril 2022, 21 novembre 2020 et 29 octobre 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention de l'infraction du 29 octobre 2020 ainsi que celle de la décision 48SI en litige ont été supprimées dans le relevé d'information intégral et que le solde du permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et contre la décision 48SI, réputées retirées, sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

En ce qui concerne l'infraction du 21 avril 2022 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

6. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 21 avril 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressée et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.

En ce qui concerne l'infraction du 21 novembre 2020 :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B produit par l'administration, que l'infraction constatée le 21 novembre 2020 a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que la requérante a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressée ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction.

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

9. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que Mme B a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 21 novembre 2020. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.

10. En deuxième lieu, il résulte des mentions du même relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 21 avril 2022 a été émis, sans que Mme B ne fasse valoir qu'elle aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 18 octobre 2022 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 octobre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.