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2217643 Généré par l'IA

Prefect's Removal Order Annulled for Erroneous Destination Country and Insufficient Motivation

Numéro de cause 2217643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision by the prefect of police that designated a destination country for his administrative removal, arguing the decision lacked sufficient motivation and failed to conduct an individual assessment of his situation. The administrative tribunal annulled the decision because, despite identifying the petitioner as Ivorian, the prefect's order erroneously named Senegal as the destination country, which the court deemed more than a simple material error, consequently demonstrating a failure to adequately examine the individual's personal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Removal Order Annulled for Erroneous Destination Country and Insufficient Motivation: The administrative tribunal annulled the decision because, despite identifying the petitioner as Ivorian, the prefect's order erroneously named Senegal as the destination country, which the court deemed more than a simple material error, consequently demonstrating a failure to adequately examine the individual's personal circumstances.

Mots-clés

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éloignement préfet de police erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité départ du pays situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main ruling.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, specifically denying the request for costs under L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 19 août 2022 par laquelle M. C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant M. A,

- et les observations de Me Lamazou, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A, se déclarant ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si l'arrêté litigieux mentionne que la décision fixant le pays à destination duquel

M. A doit être renvoyé faisant suite à un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 30 mars 2017, il mentionne que M. A est de nationalité ivoirienne mais fixe le Sénégal comme pays de destination. Cette erreur sur le pays de destination ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle compte-tenu des conséquences qui s'attachent au dispositif de cet arrêté. Par suite, l'arrêté est ainsi entaché d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police doit être annulé.

Sur les frais d'instance :

4. M. A est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office et n'expose pas de frais personnel pour sa défense. Par suite, les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 août 2022 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. BLe greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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