Mootness of Injunction for Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to summon him to file a residency permit application, issue a receipt, and pay legal costs after the prefect failed to act on his request. The administrative tribunal found that since the police prefect subsequently summoned the petitioner for the purpose of submitting the residence application, the petitioner's request for injunctive relief became moot; therefore, the court declared there was no need to rule on the injunction claims, and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected as the petitioner provided no evidence of incurring attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Residency Permit Application: The administrative tribunal found that since the police prefect subsequently summoned the petitioner for the purpose of submitting the residence application, the petitioner's request for injunctive relief became moot; therefore, the court declared there was no need to rule on the injunction claims, and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected as the petitioner provided no evidence of incurring attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that no ruling is required on the injunction requests.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on the request (which justifies Article 1).
This article was cited in the claimant's request (3°) but was ultimately rejected by the court in the reasoning (paragraph 3) as the claimant did not demonstrate incurred costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 et 24 août 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Paris peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de M. A, le préfet de police a convoqué ce dernier dans ses services pour le 28 septembre 2022 afin de dépôt de demande d'admission au séjour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet.
3. M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas, avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le vice- président,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9