Legislator Jurisprudence & Législation
2217629 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2217629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, arguing urgency due to precariousness and raising several grounds of illegality, including procedural defects, violation of human rights conventions, and manifest error in assessing the fraudulent nature of a paternity acknowledgment for a French child. The administrative tribunal granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the arguments, particularly those concerning the legality of the decision based on the alleged fraudulent paternity acknowledgment, did not establish a serious doubt as to the lawfulness of the refusal, rendering consideration of urgency and admissibility unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative tribunal granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the arguments, particularly those concerning the legality of the decision based on the alleged fraudulent paternity acknowledgment, did not establish a serious doubt as to the lawfulness of the refusal, rendering consideration of urgency and admissibility unnecessary.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales inexigibilité de l'exécution du renvoi doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the petitioner to legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the petition's claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning preceding the dispositive order granting provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of the suspension request (the main relief sought).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned as part of the claims that were rejected as a consequence of the main rejection.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Mentioned as part of the claims for costs that were rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; dans l'attente du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 437-7 et L. 437-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2217465, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 décembre 2022 en présence de Mme Chaal, greffière :

- le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête au fond ;

- les observations de Me Pierre, avocat de Mme A, qui soutient en outre que la requête au fond n'est pas tardive, compte tenu de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée, celle-ci ayant été adressée à l'ancienne adresse de Mme A alors que cette dernière avait informé les services de la préfecture, lors du rendez-vous fixé pour le renouvellement de son récépissé, de son déménagement et remis à cet effet une quittance de loyer, que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la seconde fille de Mme A et qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, s'agissant de l'existence d'une menace pour l'ordre public.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été présentée le 16 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé le 13 février 2020 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français

6. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 437-7 et L. 437-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la seconde fille de Mme A, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Le motif tiré de ce que la reconnaissance de paternité de la seconde fille de Mme A revêt un caractère frauduleux étant à lui seul susceptible de justifier légalement la décision attaquée, les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, s'agissant de l'existence d'une menace pour l'ordre public, sont sans influence sur sa légalité et ne sont, par suite, pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

8. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la recevabilité de la requête au fond, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.