Legislator Jurisprudence & Législation
2217624 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Denial Based on Family Life and ECHR Article 3

Numéro de cause 2217624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing procedural incompetence, manifest error in assessing private and family life rights under Article L. 423-23, inapplicability of professional insertion grounds under Article L. 435-1, and a violation of Article 3 of the ECHR regarding the destination country. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding proper delegation, and dismissed the Article L. 423-23 claim because the applicant failed to establish sufficiently intense, long-standing, and stable private and family ties in France, noting he did not prove isolation from relatives in his home country; the Article L. 435-1 claim was deemed inoperative as no request for a "salarié" permit was made; and the challenge to the destination country was rejected as the applicant provided no specific evidence of personal risk under Article 3 ECHR and the administrative decision allowed for return to any legally admissible country, while Article L. 512-1 concerning subsidiary protection was deemed inapplicable to setting the destination in this context, resulting in the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Denial Based on Family Life and ECHR Article 3: 423-23, inapplicability of professional insertion grounds under Article L. 435-1, and a violation of Article 3 of the ECHR regarding the destination country. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding proper delegation, and dismissed the Article L. 423-23 claim because the applicant failed to establish sufficiently intense, long-standing, and stable private and family ties in France, noting he did not prove isolation from relatives in his home country; the Article L. 435-1 claim was deemed inoperative as no request for a "salarié" permit was made; and the challenge to the destination country was rejected as the applicant provided no specific evidence of personal risk under Article 3 ECHR and the administrative decision allowed for return to any legally admissible country, while Article L. 512-1 concerning subsidiary protection was deemed inapplicable to setting the destination in this context, resulting in the dismissal of all requests.

Mots-clés

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autorisation familiale expulsion préfectorale éloignement départ du pays violation de garanties procédurales recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being dismissed.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 3 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée, il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- et les observations de Me Mopo Kobanda, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 3 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français en juin 2018. Le 19 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :

2. En premier lieu, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. A se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français depuis juin 2018, de la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire ainsi que de leurs épouses et enfants et des relations amicales et affectives qu'il a nouées dans le cadre de sa scolarité. Toutefois, quand bien même il justifie de sa présence sur le territoire français depuis le 4 décembre 2018, par la production de plusieurs justificatifs et documents de scolarité, M. A n'établit ni son lien de parenté avec ses frères allégués, ni la réalité de ses relations extra-familiales. Il ne justifie pas davantage qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une insertion et d'une perspective professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas formé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de ces dispositions. Ainsi, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Si M. A soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine dès lors que celui-ci est en proie à une crise politique et à un conflit armé et qu'il serait particulièrement vulnérable en raison de son âge et de son isolement, il n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses allégations ni n'établit les risques qu'il encourt à titre personnel. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A pourra être reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, ce qui ne limite pas le choix de l'autorité administrative au seul pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : () 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas opérantes à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Vivet, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

M. VIVET

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière