Refusal of Residence Permit to Sri Lankan National Married to French Citizen Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil was asked to annul a prefectural decision from October 24, 2022, refusing a residence permit, and to order the issuance of a "private and family life" card to a Sri Lankan national who had resided in France since 2015, was married to a French national since 2020, shared a life with her, and was the father of two French children. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant maintained a stable family life in France, leading to the annulment of the decision and an order to issue the requested temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit to Sri Lankan National Married to French Citizen Quashed: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant maintained a stable family life in France, leading to the annulment of the decision and an order to issue the requested temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the right to respect for family life.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Ilanko , représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 4 février 1989, est entré en France le 10 octobre 2015, selon ses déclarations. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de la préfecture des Hauts-de-Seine, en date du 21 avril 2021, portant obligation de quitter le territoire français, et enjoint au réexamen. Par décision du 24 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu le refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside habituellement en France depuis octobre 2015, s'est marié à une ressortissante française le 15 février 2020. Il justifie, par la production notamment d'un avis d'impôts sur les revenus pour 2022 et de factures d'un fournisseur d'énergie, d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée. Le couple a également eu deux enfants, de nationalité française, nés les 6 septembre 2020 et 6 avril 2022, aux besoins et à l'éducation desquels le requérant contribue. Par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.