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2217620 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Receipt Application

Numéro de cause 2217620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for an application for a residence permit, citing significant delay since the application submission in October 2022 and the resulting lack of justification for legal residency. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entire application, leading the judge to grant the withdrawal and conclude the proceedings without ruling on the merits of the initial request for an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residence Permit Receipt Application: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entire application, leading the judge to grant the withdrawal and conclude the proceedings without ruling on the merits of the initial request for an order.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête demande adressée à l'autorité production tardive de pièces mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of M. B's application, concluding the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis upon which the request for interim relief was initially brought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais liés à l'instance pour un montant qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité.

Il soutient que :

- l'urgence résulte de la très longue attente pour se prononcer sur sa demande de carte de résident présentée le 17 octobre 2022 ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de carte de résident depuis le 17 octobre 2022 et de renouvellement de son titre de séjour valable un an depuis le 8 décembre 2022 et qu'aucun récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ne lui a été remis ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. B déclare se désister de la procédure engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 9 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 20 février 2023

Le juge des référés,

Signé

R. féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217620