Detainee Asylum Review Delay Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative detainee, subject to a national expulsion order, contested the prefect's decision to continue his administrative detention following his filing of a request for review of his asylum application while in detention, arguing the continuation decision lacked sufficient motivation and violated due process. The court rejected the challenges based on external legality as inoperative because the review, under relevant articles, can only contest the administrative authority's finding that the asylum request was solely intended to thwart the expulsion; the court found the prefect reasonably concluded the request was solely for delaying removal, citing the prior asylum rejection and the timing of the review request after detention, and dismissed the detainee's assertion that removal was impossible due to non-recognition by the home country as unsubstantiated by evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Asylum Review Delay Challenge Dismissed: The court rejected the challenges based on external legality as inoperative because the review, under relevant articles, can only contest the administrative authority's finding that the asylum request was solely intended to thwart the expulsion; the court found the prefect reasonably concluded the request was solely for delaying removal, citing the prior asylum rejection and the timing of the review request after detention, and dismissed the detainee's assertion that removal was impossible due to non-recognition by the home country as unsubstantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim (the main order).
Although the court rejected the main claim, it would have applied this article if it had awarded costs, but since the claim was rejected, no specific cost article is cited in the operative part regarding the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle viole le principe du contradictoire ;
- Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. B ;
- Les observations orales de Me Girard représentant M. C, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui invoque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dès lors que l'Algérie ne le reconnait pas ;
- Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant algérien, né le 23 septembre 2000, qui a fait l'objet le 15 août 2022, d'un arrêté du préfet de police le plaçant en rétention administrative sur la base d'une interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg. À la suite d'une demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 18 août 2022, son maintien en rétention administrative. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 10 août 2021 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 18 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 août 2021, le préfet de police a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile initiale, par une décision du 8 janvier 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile qu'après son placement en rétention. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Si le conseil du requérant fait valoir à la barre que les autorités algériennes ont refusé de reconnaître M. C et qu'ainsi son éloignement n'apparaît plus comme une perspective raisonnable, il ne l'établit par aucune pièce du dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu en audience publique le 1er septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. BT. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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