Legislator Jurisprudence & Législation
2217614 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2217614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the administrative authority to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, arguing administrative and financial precarity due to the inability to secure a meeting despite attempts via all means of contact. The court dismissed the request, reasoning that although the petitioner had submitted their application by mail following an exceptional instruction from the prefecture, the ensuing four-month silence resulted in an implicit rejection of the residency request, rendering the request for an appointment moot and thus lacking utility under the emergency relief statute; the proper remedy was to challenge the implicit rejection decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Administrative Authority (Residency Permit Appointment): The court dismissed the request, reasoning that although the petitioner had submitted their application by mail following an exceptional instruction from the prefecture, the ensuing four-month silence resulted in an implicit rejection of the residency request, rendering the request for an appointment moot and thus lacking utility under the emergency relief statute; the proper remedy was to challenge the implicit rejection decision itself.

Mots-clés

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requête en nomination recours contre des décisions administratives détermination du domicile civil droit de pétition renouvellement de l'autorisation de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis cited by the applicant for seeking the injunction, which was ultimately rejected in the final order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim concerning legal costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part rejecting the main request for injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request for injunction.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for seeking the injunction, which was ultimately rejected in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Clément, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement, que l'absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative et financière alors qu'il était régularisé depuis presque cinq ans et que son employeur lui demande un titre de séjour valide pour la poursuite de son contrat de travail ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture l'a invité, sur son site, à la contacter mais que ses tentatives pour joindre le service des étrangers sont toutes restées infructueuses, que cela soit par téléphone, par mail ou par courrier recommandé ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision administrative et qu'un rendez-vous pour le dépôt de son dossier ne préjuge pas de l'issue de sa demande ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. D'autre part, aux termes de R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / () ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle en préfecture n'en fait pas moins naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de l'instruction que M. A, invité par un courriel des services préfectoraux du 13 juin 2022 à déposer exceptionnellement sa demande de titre de séjour par voie postale, a ainsi adressé sa demande à la sous-préfecture d'Argenteuil, par un courrier du

21 juillet 2022 reçu le 25 juillet suivant. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, alors même que le titre de séjour sollicité par M. A ne relèverait pas des catégories relevant du 1° de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. A, une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2022. Ainsi, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité et n'est donc pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.