Legislator Jurisprudence & Législation
2217611 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2217611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national applied to annul a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the signatory was incompetent, the decision was insufficiently reasoned, and it contained a factual error regarding the permanence of his employment, as well as a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claims, finding the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and that the refusal was lawful because the applicant lacked the requisite long-stay visa and officially endorsed work contract, while the supporting salary slips failed to cover the entire period claimed, thus validating the prefect's reliance on legal requirements and insufficient proof of sustained employment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Annulment Appeal: The Tribunal rejected the claims, finding the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and that the refusal was lawful because the applicant lacked the requisite long-stay visa and officially endorsed work contract, while the supporting salary slips failed to cover the entire period claimed, thus validating the prefect's reliance on legal requirements and insufficient proof of sustained employment.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat contrat de travail décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée fondé de procuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de la pérennité de son activité professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du

4 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais né le 21 juillet 1995, est entré en France le 21 février 2017 selon ses déclarations. Le 9 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles

L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce qu'il ne présentait pas de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que la réalité et la pérennité de son emploi n'étaient pas formellement démontrées, dès lors que selon l'URSSAF, il ne figure pas sur les déclarations sociales de son employeur entre juillet 2021 et juin 2022, et en l'absence de réponse de son employeur aux demandes de pièces complémentaires adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère.

6. M. A soutient, d'une part, qu'il travaille pour le même employeur dans le secteur de la restauration depuis mars 2018. Les bulletins de salaire qu'il produit pour l'établir ne couvrent toutefois que la période de mars 2018 à septembre 2021. Le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet au regard de la pérennité de son emploi manque ainsi en fait et doit être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La présidente

signé

C. Bories L'assesseur le plus ancien,

signé

S. Bourragué

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.