Stay of Driving License Invalidation: Competence of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of an administrative decision from the Minister of the Interior invalidating their driving license, arguing the decision was unlawful based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative judge, however, dismissed the application, reasoning that the dispute concerned an individual decision taken by the Minister in the exercise of police powers, and under Article R. 312-8 of the Code, jurisdiction for such matters lies with the Administrative Tribunal of the applicant's residence; since the applicant resided in the Meuse department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Nancy, requiring the Paris Tribunal to decline competence and reject the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Stay of Driving License Invalidation: Competence of Administrative Tribunal: 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative judge, however, dismissed the application, reasoning that the dispute concerned an individual decision taken by the Minister in the exercise of police powers, and under Article R. 312-8 of the Code, jurisdiction for such matters lies with the Administrative Tribunal of the applicant's residence; since the applicant resided in the Meuse department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Nancy, requiring the Paris Tribunal to decline competence and reject the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the jurisdiction lies with another Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Le litige soulevé par Mme B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, Mme B était domicilié à Salmague, dans le département de la Meuse. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.