Legislator Jurisprudence & Législation
2217609 Généré par l'IA

Somali National v. Police Prefect (Administrative Detention and Asylum Tactic)

Numéro de cause 2217609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Somali national sought the annulment of a police prefect's decision to maintain his administrative detention following his asylum application, arguing procedural flaws and a manifest error in assessing that his application was solely aimed at delaying his removal. The court dismissed arguments regarding external legality as inoperative because the judicial review under the relevant code section is strictly limited to contesting the administrative authority's grounds for deeming the asylum request a tactic to thwart removal. Finding that the individual had made no prior administrative steps, had been reported for making death threats with a weapon, and only applied for asylum after being detained for removal, the court held the prefect was justified in concluding the asylum application was solely intended to obstruct the expulsion order, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Somali National v. Police Prefect (Administrative Detention and Asylum Tactic): The court dismissed arguments regarding external legality as inoperative because the judicial review under the relevant code section is strictly limited to contesting the administrative authority's grounds for deeming the asylum request a tactic to thwart removal. Finding that the individual had made no prior administrative steps, had been reported for making death threats with a weapon, and only applied for asylum after being detained for removal, the court held the prefect was justified in concluding the asylum application was solely intended to obstruct the expulsion order, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile éloignement menaces contre les autorités préfet de police motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. A, thereby constituting the final order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 2) for the payment of costs, but since the request was entirely rejected (Article 1er), the court did not rule on awarding these costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2022, par laquelle M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut du respect des garanties procédurales ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;

- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- la décision est entachée d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;

- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant M. A,

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant somalien né le 3 février 1991 demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son maintien en rétention.

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 18 août 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 18 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de police a relevé que l'intéressé n'a effectué aucune démarche relative à sa situation administrative, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 12 août 2022 pour menace de mort avec arme et n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande de réexamen que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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