Legislator Jurisprudence & Législation
2217600 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Residency Obligation Annulment)

Numéro de cause 2217600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order from December 8, 2022, which placed him under a residency obligation for the purpose of executing a French territory removal order. The court annulled the order because the administrative authority relied on a prior removal order dated January 12, 2022, when the controlling statute required the underlying removal order to have been issued less than one year prior to the residency assignment; however, the actual underlying order was dated January 12, 2021, making the basis for the assignment legally flawed as it was founded on an expired time limit under the relevant law, and no other legal basis was presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administration (Residency Obligation Annulment): The court annulled the order because the administrative authority relied on a prior removal order dated January 12, 2022, when the controlling statute required the underlying removal order to have been issued less than one year prior to the residency assignment; however, the actual underlying order was dated January 12, 2021, making the basis for the assignment legally flawed as it was founded on an expired time limit under the relevant law, and no other legal basis was presented.

Mots-clés

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obligations de l'administration recours en annulation en droit de l'Union éloignement annulation de la naturalisation assignation du lieu de séjour maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 décembre 2022 est annulé.

This is the main operative order, but it does not cite a legal provision for the annulment itself, which was based on the reasoning in paragraph 4 regarding the error of law in applying Article L. 731-1 CESEDA.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the operative section only by its consequence (the annulment), the reasoning established that the administrative decision was illegal because it failed to meet the requirements of Article L. 731-1 al. 1° CESEDA (the ground for the verdict is based on the misuse of this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- est intervenu sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- est entaché d'erreur de droit et dépourvu de base légale ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision d'assignation à résidence en litige est prise en exécution d'une mesure d'éloignement en date du 12 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. B, qui soutient que le requérant est entré en France au cours de l'année 2015 après avoir séjourné en Espagne, ayant quitté son pays d'origine il y a plus de douze ans, qu'il a dû interrompre sa scolarité après le décès de son père pour subvenir aux besoins de sa famille, que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a été pris le 12 janvier 2021, soit plus d'un an avant la décision en litige, de sorte que la mesure d'éloignement n'est plus exécutoire et qu'en outre il a contesté cet arrêté auprès du tribunal administratif de Montreuil, qui n'a pas encore statué sur sa requête, que la décision d'assignation est disproportionnée compte tenu de la nature des obligations auxquelles elle soumet le requérant, alors que celui-ci fait l'objet de soins psychiatriques ;

- et les observations de Me Baziz, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'en rapporte à l'appréciation du tribunal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait une autre décision d'éloignement que celle prise en 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 30 octobre 1998 à El Aioun Sidi Mellouk, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 décembre 2022, d'une mesure d'assignation à résidence décidée aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise précédemment à son encontre. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêté du 8 décembre 2022 en litige, que pour prononcer l'assignation à résidence de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2022 et qu'au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son éloignement demeure une perspective raisonnable dans le cadre d'une exécution d'office. Ainsi, l'assignation à résidence est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral par lequel le requérant a été obligé de quitter le territoire français a été pris le 12 janvier 2021, soit plus d'un an avant l'édiction de la décision d'assignation à résidence attaquée. Dès lors, ainsi que le soutient M. B, cette assignation à résidence ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'allègue d'ailleurs pas que la décision attaquée pourrait reposer sur un autre fondement légal, que le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit de nature à entrainer son illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en date du 8 décembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée ni d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. C La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.