Legislator Jurisprudence & Législation
2217599 Généré par l'IA

Judicial Review of Long-Term Resident EU Card Denial Based on Insufficient Resources and Family Life Rights

Numéro de cause 2217599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of her application for a 10-year long-term resident EU card, arguing error of assessment regarding statutory resources and violation of the right to private and family life. The court rejected the administrative authority's claim of mootness because only a temporary right extension, not the specifically requested card, had been issued. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate stable and sufficient resources, as required by law, because her income records showed fluctuating declared income followed by unemployment benefits during the relevant period, thus dismissing the statutory grounds. Furthermore, the court found no violation of the right to private and family life because the refusal did not affect her underlying right to stay, as she held a separate, valid multi-year residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Long-Term Resident EU Card Denial Based on Insufficient Resources and Family Life Rights: The court rejected the administrative authority's claim of mootness because only a temporary right extension, not the specifically requested card, had been issued. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate stable and sufficient resources, as required by law, because her income records showed fluctuating declared income followed by unemployment benefits during the relevant period, thus dismissing the statutory grounds. Furthermore, the court found no violation of the right to private and family life because the refusal did not affect her underlying right to stay, as she held a separate, valid multi-year residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour des étrangers droit de fonder une famille contrôle juridictionnel chômage de longue durée prétention légale prestation familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order to rule against imposing costs on the State as it was not the losing party.
article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article rejects the applicant's request, forming the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the final order regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to rule against imposing costs on the State as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 24 avril 2024, Mme A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident de 10 ans ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante s'est vu remettre une attestation de prolongation de ses droits valable jusqu'au 7 juin 2024, de sorte que sa demande est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,

- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité syrienne, née le 14 juillet 1983, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 février 2023, a sollicité le 7 juin 2021 la délivrance d'une première carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé sur sa demande.

Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet :

2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante s'est vu remettre une attestation de prolongation de ses droits valable jusqu'au 7 juin 2024, il n'est ni établi ni même allégué qu'il lui aurait délivré une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dont il est constant qu'elle a été demandée le 7 juin 2021. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident. () L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17. ". En vertu de l'article L. 426-17 de ce code, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.

4. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition de Mme B, que ses revenus déclarés s'établissaient à 34 991 euros pour l'année 2016, à 21 450 euros pour l'année 2017, à 14 867 euros pour l'année 2018, à 16 943 euros pour l'année 2019 et à 20 760 euros pour l'année 2020, il ressort de ses relevés de compte LCL de l'année 2021 que la requérante a perçu à partir du 3 mars 2021 et jusqu'à la décision implicite de rejet du 7 octobre 2021, une allocation chômage. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas sur cette période de ressources stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " n'emporte, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressée, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent : chercheur " valable jusqu'au 17 juillet 2025.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant une carte de résident.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2217599