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2217581 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding COVID-19 Solidarity Fund Aid

Numéro de cause 2217581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose activity in the live performance sector entitled them to exceptional COVID-19 solidarity fund aid for August 2020, erroneously received €933, voluntarily repaid the full amount as requested by the administration, and then submitted a new claim for the correct amount of €908, which was implicitly rejected because the fund had closed. The court annulled the rejection, reasoning that the claimant met the statutory conditions for the aid—specifically, a 100% loss of turnover in August 2020 compared to their 2019 monthly average of €908, as per the relevant decree—and therefore ordered the administrative authority to pay the due sum of €908 within one month.

Regeste Legislator

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Article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, Article 2; Claimant v. Administration Regarding COVID-19 Solidarity Fund Aid: The court annulled the rejection, reasoning that the claimant met the statutory conditions for the aid—specifically, a 100% loss of turnover in August 2020 compared to their 2019 monthly average of €908, as per the relevant decree—and therefore ordered the administrative authority to pay the due sum of €908 within one month.

Mots-clés

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mensualisation soutien financier prélèvement de solidarité chiffre d'affaires commandement de payer indemnité journalière en cas de maladie

Dispositions légales citées

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Article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
The decision was annulled because the administrative decision failed to properly apply the conditions for the exceptional solidarity fund aid outlined in this article.
Article 2
This article orders the administrative director to pay the sum of 908 euros to M. A within one month, executing the finding based on the substantive law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

The decision was annulled because the administrative decision failed to properly apply the conditions for the exceptional solidarity fund aid outlined in this article.

Article 2

This article orders the administrative director to pay the sum of 908 euros to M. A within one month, executing the finding based on the substantive law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement refusé de lui verser la somme de 908 euros en paiement de l'aide exceptionnelle à laquelle il a droit pour le mois d'août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Il soutient qu'il a droit au versement de cette aide dès lors que, pour régulariser un trop-perçu de 25 euros, il a accepté de reverser l'intégralité de l'aide de 933 euros qu'il avait perçue au titre du mois d'août 2020 puis a présenté une nouvelle demande tendant au versement d'une aide de 908 euros, comme le lui a demandé l'administration, mais n'a pu en obtenir le paiement avant la clôture du fonds de solidarité en raison de difficultés techniques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.

M. A a présenté un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 17 juillet 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de verser à M. A l'aide à laquelle il peut prétendre pour le mois d'août 2020 dans un délai d'un mois.

M. A a présenté des observations en réponse à ce courrier le 18 juillet 2024, qui ont été communiquées.

La directrice régionale des finances publiques a également présenté des observations le 22 juillet 2024, qui ont été communiquées.

M. A a, à nouveau, présenté des observations le 24 juillet 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, entrepreneur individuel qui exerce une activité dans le secteur du spectacle vivant, a demandé et obtenu l'aide exceptionnelle pour le mois d'août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Lors du versement de cette aide, il s'est toutefois aperçu qu'il avait commis une erreur dans ses déclarations et avait obtenu une aide supérieure de 25 euros à celle qui lui était due. Il a alors signalé ce trop-perçu puis, conformément à ce que lui a demandé l'administration, a remboursé la totalité des 933 euros d'aide et présenté une nouvelle demande au titre du même mois d'août 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a indiqué que sa demande d'aide exceptionnelle était clôturée en raison de la fin de ce dispositif d'aide aux entreprises le 30 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : -par rapport à la même période de l'année précédente ; -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 () ".

3. En l'espèce, M. A exerce une activité d'entrepreneur individuel dans le secteur des " activités de soutien au spectacle vivant ", inscrit à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Il justifie, par les déclarations mensuelles de recettes qu'il verse à l'instance, un chiffre d'affaires mensuel moyen de 908 euros pour l'année 2019 et un chiffre d'affaires nul pour le mois d'août 2020. Cette perte de chiffre d'affaires de 100 % étant d'un montant inférieur à 1 500 euros, M. A est fondé à soutenir qu'il avait droit à une subvention égale au montant de cette perte, soit 908 euros. Il s'ensuit que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit être annulée.

Sur l'injonction d'office :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement le versement à M. A de la somme de 908 euros. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite rejetant la demande d'aide exceptionnelle présentée par M. A pour le mois d'août 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de verser la somme de 908 euros à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217581/2-1