Legislator Jurisprudence & Législation
2217577 Généré par l'IA

Salarié Residence Permit Renewal and Expulsion Annulment

Numéro de cause 2217577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise provisionally admitted an individual to legal aid and annulled a prefectural decision that refused the renewal of a "salarié" residence permit, ordered departure from French territory, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to renew the permit, which was the basis for the subsequent orders, constituted a manifest error of assessment because the applicant's single conviction for assault causing incapacity for work over eight days, occurring years prior during a long period of regular residence, was insufficient to establish that the individual posed a threat to public order, in the absence of the prefect demonstrating a persistent threat. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the residence permit application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel, subject to conditions related to legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Salarié Residence Permit Renewal and Expulsion Annulment: The court reasoned that the refusal to renew the permit, which was the basis for the subsequent orders, constituted a manifest error of assessment because the applicant's single conviction for assault causing incapacity for work over eight days, occurring years prior during a long period of regular residence, was insufficient to establish that the individual posed a threat to public order, in the absence of the prefect demonstrating a persistent threat. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the residence permit application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel, subject to conditions related to legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section concerning the costs, which is reflected in Article 4 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ;
article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 30 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of the lawyer's fees to the counsel.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used the provision to determine that the applicant's presence did not constitute a threat to public order, justifying the annulment of the refusal to renew the residence permit.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of the lawyer's fees to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the costs, which is reflected in Article 4 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil, Me Rochiccioli, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,

- et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1973, indique être entrée sur le territoire français en 2002. Elle a été titulaire d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 14 novembre 2013 au 13 novembre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 janvier 2022. Le 30 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du

15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de Mme A il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a été en séjour régulier sur le territoire français du 14 novembre 2013 au 30 janvier 2022, a fait l'objet d'une condamnation à trois mois de prison avec sursis le 23 octobre 2019 pour des faits violence suivie d'incapacité temporaire de travail excédant huit jours (dix jours en l'espèce) commis le 2 avril 2018. Mme A, qui soutient que les faits ont été commis dans des circonstances particulières, n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et n'a plus été condamnée depuis lors. Ainsi, l'existence de cette unique condamnation en neuf ans de séjour régulier et près de vingt ans de séjour sur le territoire français, ce que le préfet ne conteste pas dans l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à établir que Mme A présente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté de la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressée et de son caractère isolé, et en l'absence de démonstration par le préfet de la persistance de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France, Mme A est fondée à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A est admise par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rochiccioli, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement .

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :

Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rochiccioli et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

Et Mme Moinecourt, conseillère,

Assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.