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2217574 Généré par l'IA

Official v. Administration Regarding Supplementary Indemnity Calculation

Numéro de cause 2217574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative official sought the annulment of a decision fixing her annual supplementary indemnity for 2021 at 420 euros, arguing the amount did not reflect her service evaluation, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal. The court rejected the administrative defense's claims of inadmissibility based on an untimely appeal, finding that the timely filing of an administrative appeal extended the deadline for judicial recourse. The court ruled in favor of the official, determining that awarding the same fixed sum to all agents of the same grade, regardless of individual performance evaluations, constituted a failure to take into account the official's manner of service as required by regulation, thus warranting the annulment of the indemnity decision and ordering the administration to re-examine the case to determine a new amount.

Regeste Legislator

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Article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, Article 1er, Article 2, Article 3; Official v. Administration Regarding Supplementary Indemnity Calculation: The court rejected the administrative defense's claims of inadmissibility based on an untimely appeal, finding that the timely filing of an administrative appeal extended the deadline for judicial recourse. The court ruled in favor of the official, determining that awarding the same fixed sum to all agents of the same grade, regardless of individual performance evaluations, constituted a failure to take into account the official's manner of service as required by regulation, thus warranting the annulment of the indemnity decision and ordering the administration to re-examine the case to determine a new amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité allocation compensatoire administration de prestation base de calcul production de créance provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

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Article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
This provision, defining the annual compensatory allowance based on performance and service manner, served as the legal basis for the annulment concerning the determination of the allowance amount.
Article 1er
This article executes the final order by annulling the decision fixing the annual allowance amount and the decision rejecting the administrative appeal.
Article 2
This article executes the final order by directing the relevant director to re-examine the situation to determine a new allowance amount within two months.
Article 3
This article executes the final order by rejecting the remaining requests (the request for specific retroactive payment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014

This provision, defining the annual compensatory allowance based on performance and service manner, served as the legal basis for the annulment concerning the determination of the allowance amount.

Article 1er

This article executes the final order by annulling the decision fixing the annual allowance amount and the decision rejecting the administrative appeal.

Article 2

This article executes the final order by directing the relevant director to re-examine the situation to determine a new allowance amount within two months.

Article 3

This article executes the final order by rejecting the remaining requests (the request for specific retroactive payment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France du 14 février 2022 en tant qu’elle a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à 420 euros au titre de l’année 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé de l’équipement a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d’enjoindre à l’administration de modifier le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 pour le fixer à 1 200 euros et de procéder au versement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Elle soutient que :

- la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 ne pouvait pas légalement intervenir après le 31 décembre 2021 ;

- le montant de 420 euros qui lui a été accordé est sans rapport avec sa manière de servir telle qu’elle a été évaluée dans son compte-rendu d’entretien professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours hiérarchique sont irrecevables dès lors que Mme B... ne justifie pas avoir exercé un tel recours ;

- faute d’avoir exercé un recours hiérarchique de nature à proroger le délai de recours contentieux, les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2022, qui a été notifiée le 7 avril 2022, étaient tardives lorsqu’elles ont été présentées le 16 août 2022 ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Maréchal,

- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est ingénieure des travaux publics de l’Etat, affectée à la direction des routes d’Ile-de-France, qui relève de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France. Par une décision du 14 février 2022, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Ce dernier a été fixé à 420 euros. Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, en tant qu’elle détermine le montant de son complément indemnitaire annuel, et de la décision du ministre chargé de l’équipement rejetant le recours hiérarchique qu’elle dit avoir exercé.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a exercé, contre la décision du 14 février 2022 qui lui a été notifiée le 7 avril 2022, un recours hiérarchique le 19 avril 2022. Ce recours hiérarchique ayant été implicitement rejeté à l’expiration d’un délai de deux mois et ayant prorogé le délai de recours contentieux, Mme B... n’était pas tardive à demander l’annulation de ces deux décisions à la date de sa requête, le 16 août 2022. Les fins de non-recevoir opposées par le ministre, tirées de l’absence d’exercice d’un recours hiérarchique et de la tardiveté des conclusions, doivent dès lors être écartées.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :

3. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (…) ».

4. En réponse au moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que l’attribution d’une somme de 420 euros au titre du complément indemnitaire annuel est sans rapport avec son engagement professionnel et sa manière de servir, eu égard au contenu de son évaluation professionnelle, le ministre fait valoir que « tous les agents du corps des ITPE et du même grade ont été traités de la même manière et ont reçu la même somme ». Il s’ensuit que Mme B... est fondée à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de sa manière de servir, en méconnaissance des dispositions citées au point 3, pour la détermination de son complément indemnitaire annuel.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2021 en tant qu’elle fixe à 420 euros le montant de son complément indemnitaire annuel, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours hiérarchique qu’elle a exercé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France procède au réexamen de la situation de Mme B... afin de déterminer un nouveau montant de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 février 2021, en tant qu’elle fixe à 420 euros le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B... au titre de l’année 2021, ainsi que la décision rejetant le recours hiérarchique exercé contre cette décision sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme B... afin de déterminer un nouveau montant de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Maréchal, premier conseiller,

M. Tanzarella Hartmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le rapporteur,

M. MaréchalLe président,

L. Gros

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.