Legislator Jurisprudence & Législation
2217565 Généré par l'IA

Mali National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion

Numéro de cause 2217565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought annulment of a prefectural decision denying him a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked proper examination, violated provisions concerning exceptional admission to residency based on professional situation, and breached Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision sufficiently reasoned and demonstrating a specific examination of the applicant's circumstances, noting that his claim for exceptional admission under law was unsupported by humanitarian considerations or sufficient professional integration given his sporadic employment history and lack of family ties in the territory, and concluding that the refusal did not violate his right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mali National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision sufficiently reasoned and demonstrating a specific examination of the applicant's circumstances, noting that his claim for exceptional admission under law was unsupported by humanitarian considerations or sufficient professional integration given his sporadic employment history and lack of family ties in the territory, and concluding that the refusal did not violate his right to respect for private and family life.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour circonstances exceptionnelles insertion professionnelle décision préfectorale de renvoi interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation professionnelle ;
Article 1er
This is the primary operative article rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the primary operative article rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation professionnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a présenté le 21 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit résider en France depuis 2017, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire où il se prévaut uniquement de la présence régulière de son frère. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, la seule circonstance qu'il ait occupé un emploi en qualité d'agent de service, sous une identité autre que la sienne, entre décembre 2016 et juin 2021 alors qu'il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail était suspendu depuis un an et demie à la date de la décision attaquée, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

6. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Eu égard à la situation familiale et personnelle de M. A telle que décrite au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

L. Courneil La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217565