Foreign National Residence Assignment and Reporting Obligations Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision assigning him to residence in a specific commune and imposing reporting obligations, arguing the decision lacked proper motivation, was based on an abolished expulsion order, and disproportionately infringed upon his freedom of movement. The court dismissed the case, reasoning that the assignment to residence was still legally based because the prior administrative rejection of the expulsion order's abrogation was annulled only for insufficient motivation, leaving the original expulsion order executory; the decision was sufficiently motivated as it cited the grounds allowing for residence assignment based on an outstanding expulsion order; and the specific limitations on movement (residence within the commune, daily reporting) were deemed proportionate to the goal of preparing for his expulsion, especially as the applicant failed to substantiate claims of professional impediment or genuine family ties outside the permitted zone, or that he sought authorization for travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Assignment and Reporting Obligations Upheld: The court dismissed the case, reasoning that the assignment to residence was still legally based because the prior administrative rejection of the expulsion order's abrogation was annulled only for insufficient motivation, leaving the original expulsion order executory; the decision was sufficiently motivated as it cited the grounds allowing for residence assignment based on an outstanding expulsion order; and the specific limitations on movement (residence within the commune, daily reporting) were deemed proportionate to the goal of preparing for his expulsion, especially as the applicant failed to substantiate claims of professional impediment or genuine family ties outside the permitted zone, or that he sought authorization for travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the merits of the appeal.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bondy et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'élargir le périmètre géographique de l'assignation à résidence et de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison de l'abrogation de l'arrêté prononçant son expulsion ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Des pièces ont été présentées par M. A B les 5 et 6 février 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme Lunshof, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delarue, substituant Me Cohen, avocate de M. A B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) est né le 2 novembre 1984. Par une décision du 19 juillet 2016 le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement en date du 4 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 juillet 2016. Par une décision du 5 décembre 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bondy et a défini les modalités de cette assignation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français () ".
3. L'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ne vise pas expressément le 6° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que l'assignation à résidence se fonde sur la circonstance que M. A B fait l'objet d'un arrêté d'expulsion toujours exécutoire. Ainsi, cette motivation atteste de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire application de l'hypothèse prévue au 6° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué rappelle la situation administrative et personnelle de M. A B. Dès lors, il mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ".
5. Il ressort des motifs de l'arrêté du 5 décembre 2022 que la mesure d'assignation à résidence est intervenue d'une part, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Melun du refus du préfet du Val-d'Oise d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A B le 19 juillet 2016 et d'autre part, dans l'attente que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de refus d'abrogation et prenne une nouvelle décision, ainsi que le tribunal le lui a enjoint. Le jugement du tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion en ce qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que l'annulation du refus d'abroger prononcée par le tribunal administratif de Melun n'a pas eu pour conséquence d'abroger l'arrêté d'expulsion. Dès lors, à la date de la décision attaquée, l'arrêté d'expulsion du 19 juillet 2016 était encore exécutoire et l'assignation à résidence du 5 décembre 2022 n'était pas privée de base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant
M. A B à résidence est privée de base légale et est entachée d'erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
7. Par la décision attaquée en date du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A B à résidence sur le territoire de la commune de Bondy, lui a imposé de se présenter une fois par jour, à 10h, y compris les fins de semaine et les jours fériés, au commissariat de sa commune de résidence et lui a interdit de se déplacer en dehors du département sans son autorisation écrite. Il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence a pour but de permettre l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée au motif que la présence de M. A B constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant soutient que cette mesure fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas, par la seule production de neuf bulletins de paie dont le dernier date du mois de juillet 2019, qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. S'il allègue, par ailleurs, qu'il ne peut rendre visite à ses enfants qui résident dans un autre département, il ne justifie pas entretenir un lien affectif réel avec eux et subvenir à leurs besoins. Enfin, il ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis afin d'être autorisé à se déplacer en dehors du périmètre de son assignation. Il s'ensuit que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence n'ont pas porté, à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal La présidente,
Mme Delamarre
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.