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2217528 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Driving License Invalidation Suspension in Paris

Numéro de cause 2217528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the Interior Minister's decision invalidating their driving license, filed before the Administrative Tribunal of Paris, which is competent to hear summary proceedings under specific conditions of urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative act. However, the court determined that disputes concerning individual police power decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision; since the requester resided in a location served by the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris court lacked jurisdiction and consequently rejected the request under the rules governing summary decisions when jurisdiction is declined.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Driving License Invalidation Suspension in Paris: However, the court determined that disputes concerning individual police power decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision; since the requester resided in a location served by the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris court lacked jurisdiction and consequently rejected the request under the rules governing summary decisions when jurisdiction is declined.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur droit de la circulation routière confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because it governs how the summary judge must rule when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, M. A était domicilié à Sarcelles dans le département Val-d'Oise. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.