Legislator Jurisprudence & Législation
2217520 Généré par l'IA

Alien Residency Permit Renewal Refusal Annulled Due to Outdated Public Order Concerns

Numéro de cause 2217520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled an order that refused to renew an alien's multi-year residency permit as an employee and mandated their departure from the territory, finding that the administrative authority erred in assessing the threat to public order. The court reasoned that the applicant's prior criminal convictions from 2015 and 2017 were old and that the other alleged infractions cited by the prefect were uncorroborated, especially since previous permits had been granted; furthermore, the applicant demonstrated stable professional integration, including a new permanent contract, and had strong ties to France since entering as a minor in 2010. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Alien Residency Permit Renewal Refusal Annulled Due to Outdated Public Order Concerns: The court reasoned that the applicant's prior criminal convictions from 2015 and 2017 were old and that the other alleged infractions cited by the prefect were uncorroborated, especially since previous permits had been granted; furthermore, the applicant demonstrated stable professional integration, including a new permanent contract, and had strong ties to France since entering as a minor in 2010. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de l'autorisation autorité administrative menaces contre les autorités décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order for ordering the payment of legal costs to the applicant.
Article 1er
This order directly annuls the contested prefectural decision regarding the residence permit renewal.
Article 2
This order mandates the prefect to issue the residence permit as a consequence of the annulment.
Article 3
This order enforces the payment of costs to M. A based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly annuls the contested prefectural decision regarding the residence permit renewal.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the substantive legal basis upon which the court found the prefectural decision (refusal based on public order threat) to be based on an error of assessment.

Article 2

This order mandates the prefect to issue the residence permit as a consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article 3

This order enforces the payment of costs to M. A based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une part, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public, dans la mesure où les deux condamnations pénales sur lesquelles se fonde le préfet sont anciennes et que les autres éléments sur lesquels il se fonde constituent de simples mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits relativement anciens et d'une gravité relative, et, d'autre part, qu'il s'est vu renouveler, depuis 2014, ses titres de séjour pluriannuels en qualité de salarié, qu'il est inséré professionnellement et qu'il a conclu, le 20 décembre 2022, un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment à temps plein ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions, dès lors qu'il est entré en France en 2010 alors qu'il était encore mineur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il travaille depuis 2014, de sorte que ses liens personnels et professionnels sont anciens et stables sur le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, notamment dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune attache personnelle et familiale au Pakistan, pays qu'il a quitté depuis douze ans.

La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 14 août 1993 à Chimmon, a sollicité, le 15 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'il a été condamné, le 6 octobre 2015, par le tribunal correctionnel de Dieppe, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, puis, le 9 février 2017, par le tribunal correctionnel de Rouen, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et, d'autre part, qu'il est connu des services de police pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 11 décembre 2016, pour usage de faux en écriture les 30 novembre et 1er décembre 2014, pour recel de bien provenant d'un vol le 8 décembre 2014, pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 29 juillet 2021, et a considéré que ces faits étaient de nature à faire regarder le comportement de l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2010, à l'âge de dix-sept ans, qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 3 mai 2010, jusqu'à sa majorité, et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats " jeune majeur " jusqu'en 2012 afin de suivre un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des bâtiments de collectivités ". Il a bénéficié d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en qualité de salarié, du 11 juin 2014 au 27 juin 2021. Cette circonstance et le nouveau contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de peintre en bâtiment, signé le 20 décembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, établissent une intégration professionnelle pérenne sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que les deux condamnations pénales prononcées en 2015 et en 2017 sont relativement anciennes et antérieures à la délivrance de titres de séjour au requérant. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne que le requérant est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour diverses infractions, le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucun élément de nature à les corroborer, alors que le requérant conteste la matérialité de ces faits, qui n'ont d'ailleurs pas fait obstacle à la délivrance de ses précédents titres de séjour, en juin 2014, juin 2015 et juin 2017. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A représenterait actuellement une menace à l'ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Au regard du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

M. HardyLa présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.