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2217514 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Residence Permit Applicant's Circumstances

Numéro de cause 2217514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order requiring a Colombian national, who entered the country in 2016, to leave the national territory, finding that the prefectural authority failed to conduct a comprehensive examination of the individual's situation, despite evidence showing he had a valid passport, was married since 2018, and maintained a stable address for six years. Because the initial decision was based on insufficient consideration of the petitioner's personal circumstances, the court annulled the order and mandated the authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Residence Permit Applicant's Circumstances: Because the initial decision was based on insufficient consideration of the petitioner's personal circumstances, the court annulled the order and mandated the authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling is the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article enacts the injunction to re-examine the applicant's situation.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for issuing the injunction in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant's costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the State to pay the litigation costs mentioned in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 21 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire prévu par l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la durée de deux ans n'est pas justifiée dès lors que la préfète reconnaît qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement et que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 612- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'arrêté du 5 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023 :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Papinot, représentant M. D, présent à l'audience, qui maintient ses écritures.

La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant colombien, né le 14 avril 1990 à Belen de umbria (Colombie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Pour édicter la mesure d'éloignement en litige, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur les circonstances que M. D ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il était sans domicile fixe et qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était titulaire d'un passeport en cours de validité, est entré en France en juin 2016 pour rejoindre Mme E B, avec laquelle il s'est marié à Bagnolet le 19 mai 2018 et que le couple dispose d'une adresse stable depuis six années, d'abord à Bagnolet et depuis octobre 2019, à Rosny-sous-Bois. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière et a ainsi entaché sa décision d'illégalité.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'administration réexamine la situation de M. D et munisse ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la préfète de la Gironde ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

J. A

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.