Prefect's Order to Leave Territory Upheld Against Residence Permit Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order dated August 11, 2022, which mandated his departure from French territory and set the destination country, while also requesting provisional legal aid and various injunctive and cost-related measures. The court denied the request for provisional legal aid, and regarding the annulment, it reasoned that the appellant based all his arguments against the decision on the grounds applicable to a refusal of a residence permit, whereas the prefect's order was solely an order to leave the territory; consequently, all the substantive grounds raised by the appellant were irrelevant and were dismissed, leading to the rejection of all related requests for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Order to Leave Territory Upheld Against Residence Permit Arguments: The court denied the request for provisional legal aid, and regarding the annulment, it reasoned that the appellant based all his arguments against the decision on the grounds applicable to a refusal of a residence permit, whereas the prefect's order was solely an order to leave the territory; consequently, all the substantive grounds raised by the appellant were irrelevant and were dismissed, leading to the rejection of all related requests for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny the provisional granting of legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited in the rejected claims but ultimately rejected in Article 2 of the dispositive as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'admettre provisoirement Me Keufak Tameze à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Un moyen d'ordre public tiré de l'inopérance de l'ensemble des moyens de la requête a été soulevé par le magistrat rapporteur.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Me Keufak Tameze au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour contester l'arrêté attaqué, le requérant dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice ne présente que des moyens dirigés contre un refus de titre de séjour. Toutefois, par son arrêté susvisé, le préfet de police n'ayant pas pris une telle mesure, tous ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 11 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Me Keufak Tameze n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
D. Toupillier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8