Malian National v. Prefecture: Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought the suspension of an order refusing the renewal of his "sick foreigner" residence permit, requiring him to leave France, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural flaws, insufficient motivation, failure to properly consider his situation, and violations of articles related to medical grounds for stay and human rights conventions concerning expulsion. The administrative court rejected the request for suspension, acknowledging the presumption of urgency arising from the refusal of the medical residence permit renewal, but determined that none of the arguments presented, in the current state of instruction, raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Malian National v. Prefecture: Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Medical Grounds: The administrative court rejected the request for suspension, acknowledging the presumption of urgency arising from the refusal of the medical residence permit renewal, but determined that none of the arguments presented, in the current state of instruction, raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appellant's request.
This article defines the legal framework for the judge to reject the request for suspension based on the lack of serious doubt regarding the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1) De suspendre l'exécution l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2) D'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement dans le même délai ;
3) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- La condition d'urgence est remplie du fait de la nature de la décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- L'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'établit pas la régularité de l'avis rendu le 7 juin 2002 par le collège des médecins de l'OFII, qu'il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- L'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête numéro 2217513 par laquelle M. C B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2022, en présence de Mme Frizzi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour M. B ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 10 février 1992, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " Etranger malade ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().
3. Précision étant faite que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B fait naître à son profit une présomption d'urgence que le préfet de police ne combat pas utilement dans le cadre la présente instance, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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