Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul a prefectural order from November 4, 2022, which refused to renew an individual's residence permit, ordered them to leave the territory, and set a destination country. The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum because the applicant demonstrated continuous residence since at least January 2014, significant professional integration as a full-time electrician since September 2020 with employer support, and provided documentary evidence of financial activity and residency for 2020. Consequently, the tribunal annulled the prefectural order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within one month, while also awarding the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum because the applicant demonstrated continuous residence since at least January 2014, significant professional integration as a full-time electrician since September 2020 with employer support, and provided documentary evidence of financial activity and residency for 2020. Consequently, the tribunal annulled the prefectural order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within one month, while also awarding the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive basis for annulling the prefect's decision and ordering the issuance of a residence permit (Articles 1 and 2 of the dispositive).
This article was applied to order the State to pay costs to Mr. C (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2022, 24 et 25 février et 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cardot et Me Dilawar demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté a été pris et signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente rapporteure.
- et les observations de Me Cardot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 4 octobre 1982 à Gujrat (Pakistan) a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie être entré en France au plus tard en janvier 2014, date à laquelle il a signé un contrat d'engagement avec la société France Terre d'Asile, et y résider de manière continue depuis lors, sous couvert, pour l'année 2016, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En particulier, pour l'année 2020, pour laquelle la présence de l'intéressé en France est débattue par l'arrêté litigieux, M. C produit douze relevés de son livret A faisant apparaître mensuellement des retraits bancaires, cinq factures pour les mois de mai, juillet, septembre et octobre, un justificatif de déplacement professionnel pour le mois d'avril, quatre bulletins de salaire pour la période de septembre à décembre, ainsi qu'un avis d'imposition faisant état de revenus déclarés au titre de l'année 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est, depuis le 16 septembre 2020, employé à temps plein en tant qu'électricien par la société Elec, qu'il bénéficie du soutien de son employeur, ce dernier ayant sollicité deux demandes d'autorisation de travail à son égard en février et décembre 2022, mettant en avant la qualité de son travail ainsi que l'atout que représente, pour sa société, la maîtrise du français et de l'anglais de M. C. Il s'ensuit que, eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité de son insertion professionnelle et des qualités particulières qu'il présente, M. C est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour temporaire à M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
I. Jasmin-SverdlinLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.