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2217488 Généré par l'IA

Litigant challenges rejection of priority housing status due to insufficient demonstration of unsuitability and emergency despite long wait.

Numéro de cause 2217488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the mediation commission of Seine-Saint-Denis which rejected the recognition of her housing application as a priority and urgent case, arguing only that she had been waiting for social housing for an abnormally long time (ten years). The court rejected the claim, reasoning that while the waiting time was long, the litigant failed to contest the commission's findings that she did not demonstrate an unsuitable housing situation (as commute time was not excessive) nor an emergency, noting her income suggested an ability to rehouse herself by her own means, which sufficiently justified the commission's refusal to grant priority status under relevant housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant challenges rejection of priority housing status due to insufficient demonstration of unsuitability and emergency despite long wait: The court rejected the claim, reasoning that while the waiting time was long, the litigant failed to contest the commission's findings that she did not demonstrate an unsuitable housing situation (as commute time was not excessive) nor an emergency, noting her income suggested an ability to rehouse herself by her own means, which sufficiently justified the commission's refusal to grant priority status under relevant housing codes.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement opposition tardive délais de recours contestation civile droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the final decision on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited earlier as the basis for designating the reporting judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for pronouncing the closure of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient être dans l'attente d'un logement social depuis dix ans, soit un délai anormalement long.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 27 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 7 septembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.

3. Par ses décisions des 29 juin et 7 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable aux motifs que si la demande a atteint un délai anormalement long, elle ne justifie pas du caractère inadapté de son logement dès lors que le temps de trajet entre son domicile et son travail n'est pas excessif et qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée dès lors que les éléments qu'elle a fournis à l'appui de sa demande font apparaître qu'elle est en capacité de se reloger par ses propres moyens, ses revenus étant de 1 918 euros par mois pour une personne. Mme B, qui se borne à faire valoir qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, ne conteste pas le motif ainsi opposé à sa demande, lequel suffisait à justifier la décision prise par la commission. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître sa demande comme étant prioritaire et urgente. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.