Residence Permit Renewal Overturned Due to Stale Offenses and Article 8 Proportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of February 20, 2022, which refused to renew a foreign national's residence permit, finding that although the applicant had past convictions for driving offenses, these were sufficiently old (the last being four years prior) and had not been previously used to deny renewal, meaning his presence did not constitute a current threat to public order. Furthermore, the court determined that denying the renewal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long presence in the territory since minority, his integration efforts including schooling and work experience, resulting in an order for the prefect to issue a residence permit within two months and a provisional authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Overturned Due to Stale Offenses and Article 8 Proportionality: Furthermore, the court determined that denying the renewal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long presence in the territory since minority, his integration efforts including schooling and work experience, resulting in an order for the prefect to issue a residence permit within two months and a provisional authorization to stay in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that refusing the renewal of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.
This article was cited as the legal basis for the administrative decision (refusal on public order grounds) that the court ultimately annulled.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à une mise en balance entre la menace à l'ordre public et l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de preuve de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Ben Gadi substituant Me Semak, avocate de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 27 juillet 1993, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2008, selon ses déclarations. Le 5 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné les 5 avril 2016, 12 avril 2016, 30 mai 2017 et 3 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement à cinq mois d'emprisonnement, à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il était connu défavorablement des services de police pour conduite terrestre à moteur sans assurance le 11 août 2017. Si ces agissements ne sont pas isolés, ils sont anciens et remontent, à la date de l'arrêté attaqué, à 4 ans s'agissant de la dernière condamnation. En outre, ces condamnations ne lui ont pas été opposées à l'occasion de ses précédentes demandes de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la présence de M. A ne peut être considérée comme représentant une menace actuelle pour l'ordre public.
4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire dans le courant de l'année 2008, alors qu'il était encore mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné. Il justifie ainsi de plus de treize ans de présence sur le territoire. Il a été scolarisé de la troisième à la terminale en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " Maintenance des véhicules ". Il a effectué de nombreuses formations et stages entre 2011 et 2015 dans le cadre notamment du dispositif régional d'insertion avenir jeunes et de l'école de la seconde chance. Il justifie, en outre, avoir travaillé quatre ans entre 2012 et 2018. Ainsi, au regard de l'ancienneté des condamnations dont M. A a fait l'objet, de sa durée de présence sur le territoire et de ses efforts d'insertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et, en conséquence, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 février 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.