Legislator Jurisprudence & Législation
2217450 Généré par l'IA

Refusal of Visitor Residence Permit Upheld Due to Insufficient Resources.

Numéro de cause 2217450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered on a visitor visa and subsequently applied for a one-year "visitor" residence permit, sought the annulment of the prefect's refusal, arguing insufficient motivation, manifest error of appreciation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding the refusal sufficiently motivated, upholding the prefect’s decision based on the applicant's lack of sufficient personal resources (below minimum wage) and the insufficient resources of his supporting relative, thus concluding there was no manifest error of appreciation regarding the conditions of Article L. 426-20, and determining that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8, given the limited scope of the requested visitor permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Refusal of Visitor Residence Permit Upheld Due to Insufficient Resources: The Tribunal rejected the claims, finding the refusal sufficiently motivated, upholding the prefect’s decision based on the applicant's lack of sufficient personal resources (below minimum wage) and the insufficient resources of his supporting relative, thus concluding there was no manifest error of appreciation regarding the conditions of Article L. 426-20, and determining that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8, given the limited scope of the requested visitor permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains décision étrangère admission des étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the conditions for issuing a 'visiteur' residence permit, which the court used to justify the rejection of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive (Article 1) did not award them, thus this provision is not explicitly applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 décembre 2022, 12 décembre 2022 et 22 mars 2023, M. B A C, représenté par la SAS Itra consulting demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 20 avril 2004, est entré en France le 3 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour Schengen mention " visiteur ". Le 13 juin 2022, il a sollicité une carte de séjour temporaire mention " visiteur ". Par arrêté du 9 novembre 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, d'une part, il constant que M. A C ne dispose d'aucune ressource. D'autre part, s'il soutient que sa mère, qui réside régulièrement en France, pourrait pourvoir à ses besoins, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de celle-ci pour l'année 2021 que son revenu fiscal de référence était de 15 667 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum annuel. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de faire droit à la demande de M. A C.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, de sa fratrie, de sa tante et de ses cousins, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " n'a pas vocation à lui conférer un droit au séjour permanent en France et fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.