Legislator Jurisprudence & Législation
2217449 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban Refused

Numéro de cause 2217449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a national of Bangladesh whose asylum request was rejected, sought judicial review to annul an order from the prefect obligating him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, while also requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the order was sufficiently motivated, was signed by an authorized signatory under a valid delegation, the right to be heard was respected as the applicant presented his views through an interpreter upon detention, and the claim regarding the country of return violating the European Convention on Human Rights was unsubstantiated as the applicant failed to provide evidence of the risks he would face there following the definitive rejection of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban Refused: The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the order was sufficiently motivated, was signed by an authorized signatory under a valid delegation, the right to be heard was respected as the applicant presented his views through an interpreter upon detention, and the claim regarding the country of return violating the European Convention on Human Rights was unsubstantiated as the applicant failed to provide evidence of the risks he would face there following the definitive rejection of his asylum claim.

Mots-clés

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contrôle de la détention droit d'asile droit d'être entendu interdiction de l'expulsion des nationaux assistance judiciaire gratuite droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited when rejecting the claim regarding the risk of inhuman or degrading treatment upon return.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 juin 1981, est entré sur le territoire français en octobre 2021, selon ses déclarations, et a sollicité, le 8 novembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2022, notifiée le 11 mars 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :

3. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces deux décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police, le 5 janvier 2023, à la suite de son interpellation, que M. A a pu présenter ses observations par le truchement d'un interprète en langue bengali. Il a pu, dans ce cadre, préciser les conditions de son arrivée en France, les conditions de son séjour, le travail qu'il exerçait et les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 février 2023.

Le Magistrat désigné,

signé

T. F La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.