Legislator Jurisprudence & Législation
2217446 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Rejection Upheld Against ECHR Claims

Numéro de cause 2217446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an individual's request to annul a prefectural decision rejecting their claim for asylum-based residency, ordering them to leave French territory, and designating a country for removal, finding that the initial order was sufficiently motivated by prior rejections of asylum claims by the OFPRA and CNDA, and that the applicant failed to establish a serious breach of articles 3 or 8 of the ECHR, as the evidence regarding social ties and risk upon return due to sexual orientation was insufficiently substantiated. Consequently, the claim for provisional legal aid was rendered moot by subsequent full legal aid admission, and all remaining annulment and injunction requests were dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Residency Rejection Upheld Against ECHR Claims: Enfin, si le requérant, entré en France en 2019, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a développé de nombreuses relations sociales sur le territoire français, il se borne à produire une attestation d'un ami rencontré au centre LGBTQI+ de Paris et d'Ile-de-France avec qui il aurait eu une brève relation amoureuse. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Mots-clés

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éloignement révision en matière d'asile révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré risque de persécution admission provisoire compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 21 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er août 1988 à Brahmanbaria (Bangladesh), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 12 février 2021. Par une décision du 24 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Le requérant a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 21 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et indique, notamment, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2021 et que la demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 29 septembre 2022. Le préfet précise en outre que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait atteinte. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a fait référence aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir qu'il se serait senti lié par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

5. Enfin, si le requérant, entré en France en 2019, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a développé de nombreuses relations sociales sur le territoire français, il se borne à produire une attestation d'un ami rencontré au centre LGBTQI+ de Paris et d'Ile-de-France avec qui il aurait eu une brève relation amoureuse. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

6. Le requérant soutient que son orientation sexuelle lui ferait courir des graves risques en cas de retour dans son pays d'origine. Pour en justifier, il se borne à produire un témoignage d'un compatriote reconnu réfugié et deux attestations d'un bénévole du centre LGBTQI+ de Paris et d'Ile-de-France et d'un référent du Melting Point où sont organisées des réunions du centre LGBTQI+ indiquant que le requérant souffre d'une " grosse dépression " à la suite du refus d'asile et que les persécutions dont sont victimes les homosexuels dans son pays ne permettent pas de douter des risques qu'un retour dans son pays lui ferait courir. Toutefois, eu égard au caractère peu circonstancié de ces courriers, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

J. C

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.