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2217441 Généré par l'IA

Manager's Appeal Over Tax Fine Dismissed After Fine Remission

Numéro de cause 2217441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A manager, who was jointly liable, sought the cancellation of a €196,058 tax fine imposed on her company following an audit that resulted in the reintegration of charges due to missing invoices, which the tax administration deemed undeclared distributed income; however, the court determined that the conclusions seeking the discharge of this fine were rendered moot because the administration had granted a total remission of the fine after the request was filed, leading the court to dismiss the principal claim as unnecessary to rule upon while ordering the State to pay the applicant €1,500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1759 du code général des impôts, Article 2, Article 3; Manager's Appeal Over Tax Fine Dismissed After Fine Remission: 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the request.

Mots-clés

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paiement de l'amende remise d'impôt contentieux fiscal administration de la justice frais administratifs déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to Ms. C under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remainder of the application, which addresses the claims for costs beyond the amount awarded in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 6 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Meddeber, demande au tribunal :

1°) la décharge de l'amende fiscale de 196 058 euros infligée à la société MetA et mise à sa charge en sa qualité de gérante, débitrice solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- sa réclamation contentieuse est bien recevable dès lors qu'elle a été présentée avant le 31 décembre 2021 alors que l'avis de mise en recouvrement de l'amende date du 24 juin 2019 ;

- sa requête n'est pas entachée de tardiveté ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- la pénalité mise à sa charge est dénuée de tout fondement dès lors qu'elle justifie du caractère déductible des charges réintégrées par l'administration fiscale par la production de l'ensemble des factures manquantes et qu'il n'y a donc pas de revenus distribués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que par une décision du 19 septembre 2024, l'administration a accordé le dégrèvement de l'amende fiscale de 196 058 euros infligée à la société MetA et mise à la charge de Mme B C en sa qualité de gérante, débitrice solidaire de cette société.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme C conclut à ce qu'une somme de 65 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle prend acte du dégrèvement total qui lui a été accordé par l'administration ;

- elle porte à 65 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au regard des frais importants qu'elle a dû exposer pour empêcher la saisie de sa résidence principale et des difficultés psychologiques engendrées par cette situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

- et les observations de Me Meddeber, représentant Mme C.

Une note en délibéré, présentée par la directrice régionale des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France, a été enregistrée le 17 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société MetA, qui exerce une activité dans le commerce alimentaire spécialisé de gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre 2014, le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 en matière d'impôt sur les sociétés à la suite de laquelle l'administration a procédé à la réintégration de charges dans le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2014, à défaut de production des factures justificatives correspondantes. Une amende de 196 058 euros a été infligée à la société MetA sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, pour ne pas avoir révélé l'identité des bénéficiaires de ces sommes, considérées comme des revenus distribués non déclarés. La société MetA ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, cette amende a par conséquent été mise à la charge de Mme B C, débitrice solidaire de cette société en sa qualité de gérante, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende de 196 058 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'amende fiscale :

2. Par une décision du 19 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement total de l'amende de 196 058 euros mise à la charge de la requérante. Les conclusions de la requête de Mme C tendant à la décharge de cette amende fiscale sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au prononcé de la décharge totale de l'amende fiscale de 196 058 euros mise à sa charge.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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