Applicant v. Minister of Interior Regarding Invalid Road Safety Course Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the Minister of the Interior to grant four license points following a road safety awareness course taken on March 1st and 2nd, 2021, prior to receiving a license invalidation notice. The court rejected the claim, reasoning that according to regulations governing accredited training establishments, the operator of the center where the applicant attended the course lacked the necessary administrative approval at the time of the training, as their previous accreditation had been revoked due to a fraud report, rendering the completed stage invalid for the purpose of point recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of Interior Regarding Invalid Road Safety Course Credits: The court rejected the claim, reasoning that according to regulations governing accredited training establishments, the operator of the center where the applicant attended the course lacked the necessary administrative approval at the time of the training, as their previous accreditation had been revoked due to a fraud report, rendering the completed stage invalid for the purpose of point recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the main order rejecting the appeal.
Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi de ce stage.
Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 mars 2021 avant notification d'une décision 48SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. () ".
Aux termes de de l'article L. 213-3 du même code : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : () ". Aux termes du I de l'article R. 223-8 du même code : " Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () ".
Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière: " Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté. / L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité.
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Toute personne désirant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement une demande datée et signée accompagnée d'un dossier () ".
3. M. B soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 mars 2021 avant notification d'une décision 48SI et produit une attestation de suivi de stage à l'appui. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet, que l'exploitant de la société auprès duquel l'intéressé a effectué son stage, qui n'est pas celui mentionné dans l'attestation, n'était pas titulaire d'un agrément à la date de suivi du stage et qu'un signalement pour fraude a été envoyé au procureur de la République le 31 décembre 2020, raison pour laquelle l'agrément accordé au précédent exploitant a été abrogé le 23 mars 2021. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par l'intéressé ne peut donc être regardé comme ayant été effectué conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que ce stage aurait dû permettre à M. B de récupérer quatre points sur son permis de conduire doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.