Real Estate Co. v. Tax Authority (Vacancy Tax Assessments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the discharge of vacancy tax assessments for the years 2017 through 2020, arguing the subject properties were never unoccupied for a full year. The court dismissed the request as inadmissible because the prerequisite administrative claim, dated September 21, 2022, was filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the year of the tax assessment's collection notice for each contested year (2017, 2018, 2019, and 2020), thus failing to meet the procedural requirements for review under the Tax Procedure Book.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Co. v. Tax Authority (Vacancy Tax Assessments): En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Taruna, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d'un bien sis 218 avenue de Rosny à Bondy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les six logements qu'elle détient au sein de l'immeuble situé au 218 avenue de Rosny à Bondy n'ont pas été dépourvus de toute occupation pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SCI Taruna.
Il fait valoir que la requête est irrecevable compte tenu de la tardiveté de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Taruna a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2017 à 2020 à raison de six appartements sis 218 avenue de Rosny à Bondy (Seine-Saint-Denis) dont elle est propriétaire. Par une réclamation datée du 21 septembre 2022 et réceptionnée le lendemain par l'administration fiscale, elle a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Par quatre décisions des 5 et 7 octobre 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Taruna doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition directe locale n'est recevable devant le tribunal que si elle a fait l'objet préalablement d'une réclamation contentieuse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été mise en recouvrement.
4. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement par voie de rôle respectivement les 31 octobre 2017, 31 octobre 2018, 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020. La SCI Taruna disposait donc d'un délai de réclamation contre ces impositions qui expirait respectivement, pour chacune des années en litige, les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. La réclamation de la SCI Taruna contre ces impositions datée du 21 septembre 2022 a été reçue par l'administration le 22 septembre suivant, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit de là que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles la SCI Taruna a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 sont irrecevables, et que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Taruna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Taruna et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.