Catering Company v. Rejection of Fixed Costs Consolidation Aid Application Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company providing event catering services sought the annulment of a decision rejecting its application for the "fixed costs consolidation" aid for January 2022, arguing procedural errors and factual/legal mistakes in the rejection, but the court dismissed the claim because the aid application, submitted on June 14, 2022, was filed after the mandatory deadline of March 31, 2022, which legally justified the administration's refusal, a ground that could be substituted for the initial, erroneous reason given by the administration for the rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Catering Company v. Rejection of Fixed Costs Consolidation Aid Application Due to Untimely Filing: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Twenty Peas doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, la société Twenty Peas, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " pour le mois de janvier 2022 visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide sollicitée à hauteur de 11 149 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne mentionnent pas le nom, le prénom et la qualité de l'auteur ni ne comporte de signature ;
- elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- sa demande n'est pas tardive dès lors qu'elle a été transmise au SIE du 13ème arrondissement de Paris le 31 mars 2022 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide " coût fixes consolidation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Twenty Peas ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Un mémoire présenté pour la société Twenty Peas a été enregistré le 22 avril 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertrand, représentant la société Twenty Peas.
Considérant ce qui suit :
1. La société Twenty Peas exerce une activité de traiteur événementiel. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 pour le mois de janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. ". L'article 4 de ce décret dispose : " I. - A. - La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. ".
3. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour refuser, par la décision attaquée, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu que la demande de la requérante d'aide " renfort " instituée par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2021 devaient être déposée au plus tard le 30 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " prévue par le décret n° 2022-111. L'administration invoque dans son mémoire en défense que la demande d'aide " coût fixe " a été déposée hors délai. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif au motif erroné tiré de la tardiveté de la demande d'aide " renfort ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 juin 2022 rejette la demande déposée par la requérante sur la plateforme dédiée à cet effet le 14 juin 2022, soit après l'expiration du délai prescrit du 31 mars 2022. Dans ces conditions, en raison de la tardiveté de la demande, l'administration était tenue de refuser le bénéfice de l'aide sollicitée et les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 15 juin 2022 sont par conséquent inopérants. Ce motif peut être substitué à celui fondant la décision attaquée dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. En tout état de cause, et à supposer que la requérante ait entendu diriger ses conclusions contre la décision implicite de rejet née de sa demande du 31 mars 2022 transmise au service des impôts des entreprises, la seule demande d'aide indiquant un chiffre d'affaires au titre du mois de janvier 2019 est insuffisante pour justifier de la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Twenty Peas doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Twenty Peas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Twenty Peas et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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