Legislator Jurisprudence & Législation
2217439 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2217439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order compelling an Indian national to leave the French territory because the prefect's decision was insufficiently motivated, failing to include specific facts about the individual's residence, private/family life, or professional situation, thus demonstrating a failure to seriously examine the person's circumstances as required by law. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month and to issue a provisional residence permit until a new decision is made, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Motivation: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month and to issue a provisional residence permit until a new decision is made, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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inexigibilité de l'exécution du renvoi violation du devoir de motiver mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le rapport de Mme B, qui a indiqué, en outre, que la décision contestée était susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the administrative review and the issuance of a provisional residence permit based on procedural consequences.
Article 3
This article executes the order for the State to pay the applicant's costs, referencing Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for the annulment hinges on the lack of proper motivation required by this article.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for granting the provisional residence permit in Article 2 of the operative part.

Article 2

This article orders the administrative review and the issuance of a provisional residence permit based on procedural consequences.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article executes the order for the State to pay the applicant's costs, referencing Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- méconnaît son droit d'être entendu ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté du 21 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023 :

- le rapport de Mme B, qui a indiqué, en outre, que la décision contestée était susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°;

- les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant M. C, qui maintient ses écritures.

Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant indien, né le 5 novembre 1985 à Punjab (Inde), est entré en France le 20 février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation d'une décision administrative doit " être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement ", ces considérations devant permettre de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de la personne.

3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police de Paris s'est fondé, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour, qu'il était dépourvu de document de voyage et qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois la décision attaquée, qui ne fait état ni de la date d'entrée en France du requérant, ni de sa vie privée et familiale sur le territoire national, ni même de sa situation professionnelle et se borne à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ", ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 613-1 précité et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle. En outre, en indiquant dans son mémoire en défense que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, le préfet de police de Paris confirme le défaut d'examen de la situation de M. C, lequel n'avait pas présenté de demande de titre de séjour et a fait l'objet d'une seule obligation de quitter le territoire français. L'arrêté attaqué doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l'annulation d'une mesure d'éloignement, autorise l'intéressé à travailler. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.