Legislator Jurisprudence & Législation
2217436 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Appeal Review

Numéro de cause 2217436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose residence permit had expired, challenged a decision ordering his departure from the territory, arguing it was issued without a proper review of his situation, particularly given his pending appeal against a negative asylum decision. The court annulled the expulsion order because the administrative record did not confirm that the appellate decision on the asylum claim had been notified to the individual at the time the expulsion order was issued, meaning his right to remain in the territory had not legally ceased under applicable provisions; consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit immediately, while awarding legal costs to the applicant's counsel under specific statutory provisions, given the prior grant of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Appeal Review: The court annulled the expulsion order because the administrative record did not confirm that the appellate decision on the asylum claim had been notified to the individual at the time the expulsion order was issued, meaning his right to remain in the territory had not legally ceased under applicable provisions; consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit immediately, while awarding legal costs to the applicant's counsel under specific statutory provisions, given the prior grant of full legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit d'asile assistance judiciaire gratuite rupture de ban autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît son droit au maintien prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, subject to renunciation of the state contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, subject to renunciation of the state contribution.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article 2

The operative part of the judgment annuls the order to leave French territory.

Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the provisional legal aid application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 et 16 décembre 2022 et 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gagey de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît son droit d'être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît son droit au maintien prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 janvier 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'arrêté du 22 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 7 juin 1990 à Abobo (Cote-d'Ivoire), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant qu'il est autorisé à résider en France lors d'un contrôle d'identité le 22 novembre 2022, son titre de séjour étant arrivé à expiration et n'ayant pas été renouvelé. Le préfet de police de Paris, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 24 janvier 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. L'arrêté attaqué ne fait aucune mention de la demande d'asile présentée par le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2021 et que M. C a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et a obtenu pour ce faire l'aide juridictionnelle totale le 13 septembre 2021. Le requérant soutient que la décision de la CNDA n'était pas encore intervenue à la date de l'arrêté attaqué. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, qui ne mentionne nullement la demande d'asile du requérant dans ses observations en défense et ne produit notamment pas l'extrait de la base de données " telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de notification de la décision de la CNDA.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2022 et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et qu'il y a lieu d'annuler ces décisions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gagey, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gagey de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gagey une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gagey et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.