Challenge to Refusal of Social Housing Priority Based on Occupant's Living Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to their social housing application, arguing they were homeless, while the administrative authority contended the applicant benefited from acceptable material living conditions while being lodged with a private individual. The administrative court upheld the commission's refusal, reasoning that although the applicant was an autonomous, employed adult, the fact that he was housed by his mother in a dwelling significantly exceeding the minimum surface area standards for the number of occupants demonstrated that his living conditions were materially acceptable, thus precluding the recognition of the requested priority and urgency status under the relevant housing codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. 1er; Challenge to Refusal of Social Housing Priority Based on Occupant's Living Conditions: The administrative court upheld the commission's refusal, reasoning that although the applicant was an autonomous, employed adult, the fact that he was housed by his mother in a dwelling significantly exceeding the minimum surface area standards for the number of occupants demonstrated that his living conditions were materially acceptable, thus precluding the recognition of the requested priority and urgency status under the relevant housing codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe legal basis for the request for priority and urgent recognition of social housing, which the court reviewed to reject the appeal.
Provision cited for the designation of the deciding magistrate.
The article detailing the final order to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant, bien qu'hébergé chez un particulier, bénéficie d'un hébergement dans des conditions matérielles acceptables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Viard a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 2 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 juin 2022, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation ". M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort de la décision attaquée du 16 juin 2022 que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif que l'intéressé était hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Si M. B soutient qu'il est aujourd'hui âgé de plus de 30 ans, qu'il est autonome et travaille comme ingénieur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier est hébergé par sa mère, au côté de l'époux de cette dernière et de leurs deux enfants, dans un logement d'une surface habitable de 73 m² très largement supérieure à celle mentionnée au 2° de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit, pour 5 personnes, une surface minimale de 43 m². Par suite, la commission de médiation de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé était logé " dans des conditions matérielles acceptables " pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2217431/4-1