Legislator Jurisprudence & Législation
2217425 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Basketball Federation License Ban Following Criminal Conviction

Numéro de cause 2217425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of a five-year ban on obtaining a license from the national basketball federation, imposed following criminal proceedings for corruption and sexual offenses against minors, was rejected by the administrative judge on the grounds that the arguments raised by the applicant did not present a serious doubt as to the legality of the decision. The court noted that the federation's decision was based on the applicant's placement under judicial supervision prohibiting contact with minors and an administrative ban on officiating roles, despite the applicant's claim of an urgent prejudice and violation of fundamental rights, finding the presented evidence insufficient to raise a serious legal doubt without even needing to assess the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3, Art. 1er; Refusal to Suspend Basketball Federation License Ban Following Criminal Conviction: The court noted that the federation's decision was based on the applicant's placement under judicial supervision prohibiting contact with minors and an administrative ban on officiating roles, despite the applicant's claim of an urgent prejudice and violation of fundamental rights, finding the presented evidence insufficient to raise a serious legal doubt without even needing to assess the urgency criterion.

Mots-clés

Généré par l'IA
contraventions interdiction de conduire sursis à l'emprisonnement durée de l'expulsion judiciaire droit du sport droits fondamentaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3
Used to reject the request for suspension because it was deemed manifestly ill-founded.
Art. 1er
This article constitutes the main operative part of the dispositive, explicitly rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3

Used to reject the request for suspension because it was deemed manifestly ill-founded.

Art. 1er

This article constitutes the main operative part of the dispositive, explicitly rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de la chambre d'appel de la fédération française de basket-ball en tant qu'elle lui fait interdiction de se licencier à la fédération française de basket-ball pendant cinq ans, à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2027.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; son préjudice s'élève à 1 558,4 euros concernant des convocations annulées, 10 000 euros pour les journées de championnat de ProB et 1 920 euros pour le championnat de LFB ; il ne pourra pas bénéficier d'une évolution, notamment à l'international, pour les phases finales de championnats, soit une perte de chance de gains d'environ 16 000 euros, le préjudice ne pouvant que s'aggraver ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il est fondé à se prévaloir de la présomption d'innocence ; l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prévoit que l'activité d'arbitre ne fait pas obstacle à cette mesure ;

- cette décision méconnaît les articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas eu droit à un tribunal indépendant et impartial ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; un joueur de renom, qui avait commis des faits plus graves, a fait l'objet d'une sanction moins sévère.

Vu :

- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code du sport,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. C dispose d'une licence joueur en compétition et est devenu arbitre haut-niveau 2 depuis 2019 et observateur d'arbitres au niveau régional depuis 2015. Dans le cadre de ses fonctions de salarié à l'Opéra de Paris, il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour des faits de corruption de mineurs et d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans commise par personne ayant autorité et d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire par la commission fédérale de discipline et d'une mesure conservatoire lui interdisant d'exercer toutes les fonctions liées à sa licence jusqu'au prononcé de la décision de la commission fédérale de discipline. La chambre d'appel réunie en section disciplinaire le 9 mars 2022 lui a notamment fait interdiction de se licencier à la fédération française de basket-ball pendant cinq ans, à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2027. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Il ressort de la décision de la chambre d'appel en cause que M. C a été placé depuis mars 2021 sous contrôle judiciaire, ce qui lui interdit notamment d'exercer toutes activités dans un cadre bénévole ou professionnel au contact de mineurs. La chambre d'appel a également relevé que le ministère des sports avait informé la fédération française de basket-ball que l'intéressé faisait l'objet, depuis le 1er décembre 2021, d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 223-1 du code du sport, qui vise expressément l'activité d'arbitre et juge, d'une durée de six mois, indépendamment de la suspension temporaire de licence, et que le requérant avait admis être intervenu à plusieurs reprises, de manière régulière, en tant que formateur dans des écoles d'arbitrage dont l'objet est de promouvoir auprès des licenciés, notamment mineurs, les fonctions d'officiels et d'organiser des formations d'arbitre. Si le requérant fait valoir que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire mentionne expressément que l'exercice de l'activité d'arbitre ne fait pas obstacle à cette mesure, il ne la verse pas au dossier. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la fédération française de basket-ball.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2217425