Physician's Claim for Authorization to Practice Rejected Due to Insufficient Training and Experience
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician with medical and specialty diplomas obtained in the Congo and Senegal, sought authorization to practice as a gynecologist-obstetrician in France under a transitional procedure, but the relevant national commission unanimously issued an unfavorable opinion, leading to a ministerial refusal based on insufficient training and experience, particularly the lack of significant experience as the primary operator. The administrative court rejected the physician's claim for annulment, finding that the administrative decision did not constitute a manifest error in assessment given the applicant's lack of a diploma equivalent to the specialized studies diploma in the specialty and insufficient evidence of competence across all required areas, while also dismissing a challenge to the court's territorial jurisdiction as the procedural timelines for transfer had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician's Claim for Authorization to Practice Rejected Due to Insufficient Training and Experience: The administrative court rejected the physician's claim for annulment, finding that the administrative decision did not constitute a manifest error in assessment given the applicant's lack of a diploma equivalent to the specialized studies diploma in the specialty and insufficient evidence of competence across all required areas, while also dismissing a challenge to the court's territorial jurisdiction as the procedural timelines for transfer had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
This article, cited by the applicant in their request (item 3), is implicitly rejected because the request was rejected (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215913 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée le 25 juillet 2022 par M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024, 21 février 2024, 20 mars 2024 et 21 mars 2024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " gynécologie obstétrique " ;
2°) à titre principal, d'ordonner le réexamen de son dossier ; à titre subsidiaire, de lui accorder l'autorisation de plein exercice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité française, est titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine et d'un certificat d'études spéciales de gynécologie obstétrique obtenus respectivement le 31 janvier 1991 au Congo et le 25 novembre 1996 au Sénégal. En 2021, M. A a demandé à bénéficier des dispositions de la procédure transitoire prévue par les IV et V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gynécologie obstétrique ". La commission régionale de spécialité de gynécologie obstétrique a proposé le rejet de la demande d'autorisation d'exercice dans cette spécialité. Son dossier a ensuite été examiné par la commission nationale d'autorisation d'exercice qui, à l'unanimité de ses membres, a également émis le 8 avril 2022 un avis défavorable à l'octroi d'une autorisation d'exercice. Par une décision du 27 juin 2022, le ministre de la santé et de la prévention lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " gynécologie obstétrique ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception d'incompétence :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ".
3. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière se prévaut d'une ordonnance n° 489314 du 13 décembre 2023 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé que si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en déduit que le tribunal administratif de Paris a renvoyé à tort le dossier au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2215913 du 2 décembre 2022. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas mis en œuvre la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 précité du code de justice administrative, l'ordonnance du 13 décembre 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat étant intervenue à une date à laquelle le délai de trois mois dont disposait le tribunal administratif de Montreuil pour transmettre le dossier au Conseil d'Etat était largement expiré. Dès lors, l'article R. 351-9 du même code fait obstacle à ce que l'administration conteste sa compétence territoriale. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale opposée par le centre national de gestion doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : " Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l'autorisation d'exercice. Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences ". L'article 6 précité du décret du 7 août 2020 précise que la commission nationale d'autorisation d'exercice " évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exercice sollicitée a été refusée au motif que M. A présentait une formation et une expérience insuffisantes pour lui permettre d'exercer la spécialité demandée en pleine autonomie, compte tenu des attendus de celle-ci, en raison de l'absence d'expérience significative en qualité de premier opérateur. M. A fait valoir qu'il a obtenu, le 5 juillet 2004, un diplôme universitaire de pratiques chirurgicales en oncologie délivré par la faculté de médecine de l'université Aix-Marseille II, qu'il est également titulaire d'un diplôme interuniversitaire de chirurgie laparoscopique avancée qui lui a été délivré, au titre de l'année universitaire 2007-2008, par l'université Paris-Saclay et qu'il a obtenu un diplôme d'université de troisième cycle en techniques chirurgicales gynécologiques et mammaires délivré par l'université de Montpellier le 26 avril 2022. Toutefois, l'intéressé ne dispose d'aucun diplôme équivalent au diplôme d'études spécialisées en gynécologie obstétrique. De même, si M. A soutient qu'il a travaillé comme faisant fonction d'interne (FFI) au sein du service de gynécologie obstétrique, oncologie gynécologique et mammaire du CHU de Montpellier du 23 février 1998 au 3 mai 1998 et qu'il a déjà exercé en qualité de premier opérateur, les comptes rendus d'opération qu'il produit sont postérieurs à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'élément démontrant qu'il aurait pratiqué l'ensemble des domaines recouvrant la spécialité de gynécologie obstétrique, dont il sollicite l'autorisation d'exercice, même sous la supervision d'un praticien sénior. Quant à l'attestation du 24 novembre 2023 d'un chef de service du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, elle indique en termes peu circonstanciés que " M. A a évolué au fur et à mesure de son stage et est capable d'une prise en charge gynécologique médicale, gynécologique obstétricale " sans préciser si cette prise en charge peut se faire en pleine autonomie, et n'est pas de nature à contredire l'appréciation portée par le ministre de la santé et de la prévention sur les compétences professionnelles du requérant. La commission nationale d'autorisation d'exercice avait d'ailleurs, à l'unanimité de ses membres, émis le 8 avril 2022 un avis défavorable à l'octroi d'une autorisation d'exercice.
6. Il en résulte qu'en estimant que M. A présentait une formation et une expérience insuffisantes pour lui permettre d'exercer la spécialité demandée en pleine autonomie, le ministre de la santé et de la prévention n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, de sorte que le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L'assesseur le plus ancien,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.